Contrôle de la vente et de la détention d'armes à feu en vue de la lutte contre la violence
Recommandation 655
(1972)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 20 janvier 1972 (17e séance) (voir Doc. 3077, rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le 20 janvier 1972 (17e séance).
L'Assemblée,
1. Constatant que l'accroissement de la criminalité dans les Etats membres, et tout particulièrement du nombre des actes de violence criminelle, est de plus en plus inquiétant ;
2. Notant que beaucoup de ces actes criminels sont commis au moyen d'armes à feu et présentent donc un danger particulièrement grave pour la sécurité et l'ordre public ;
3. Considérant que les Etats membres du Conseil de l'Europe ont tous intérêt à lutter contre la violence, surtout lorsque celle-ci est commise avec usage d'armes à feu ;
4. Notant que dans certains Etats membres l'acquisition d'armes à feu par les ressortissants de ces Etats fait l'objet d'un contrôle dont les étrangers sont exemptés à condition de s'engager à exporter ces armes ;
5. Craignant que les gouvernements des Etats membres ne se sentent contraints d'avoir recours, pour parer à ces dangers, à un renforcement des contrôles aux frontières, ce qui aurait pour effet d'entraver le processus d'unification de l'Europe,
6. Recommande au Comité des Ministres d'agir d'urgence en vue de diminuer le nombre des actes de violence criminelle et d'accroître l'efficacité du contrôle sur les armes à feu dans les Etats membres par les moyens suivants :
a examiner la possibilité d'élaborer des accords européens harmonisant les réglementations sur les armes à feu ; et, en attendant la réalisation de cette harmonisation des législations sur l'acquisition et la possession des armes à feu en vigueur sur les territoires des Etats membres,
b mettre au point une réglementation efficace régissant l'exportation de ces armes et empêchant ainsi leur importation et leur utilisation illégales sur le territoire d'autres Etats membres.