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Situation et responsabilités des parents dans la famille moderne et rôle de la société à cet égard

Recommandation 751 (1975)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 24 janvier 1975 (21e séance) (voir Doc. 3531Doc. 3531, rapport de la commission des questions sociales et de la santé). Texte adopté par l'Assemblée le 24 janvier 1975 (21e séance)

L'Assemblée,

1. Constatant dans la situation des familles une évolution qui tend à rendre les relations entre les partenaires plus symétriques, et aboutit par conséquent à une plus grande égalité dans le partage des responsabilités et droits du couple ;
2. Convaincue que la société, pour des raisons humanitaires, mais aussi pour défendre des intérêts vitaux sur les plans économique et social, se doit de veiller à ce que les enfants soient traités avec une attention toujours plus vigilante ;
3. Constatant que les enfants ont besoin d'un contact étroit avec leur mère et leur père, qui sont donc conjointement responsables, sur un pied d'égalité, de leur éducation ;
4. Reconnaissant que les deux parents doivent pouvoir participer à l'éducation des enfants et avoir un emploi rémunéré ;
5. Reconnaissant comme un principe fondamental le droit, pour les parents, de déterminer eux-mêmes la manière d'assumer leurs responsabilités, et l'obligation pour la société de leur offrir les moyens de ce choix et d'en éliminer autant que possible les conséquences préjudiciables ;
6. Observant que l'évolution socio-économique commune à toutes les sociétés avancées incite les parents à travailler davantage à l'extérieur, ce qui, dans les conditions actuelles, peut gêner les parents désireux de s'occuper eux-mêmes de leurs enfants ;
7. Soulignant que cette tension est particulièrement aiguë dans les familles à parent unique, et que la situation des parents seuls en général demeure encore extrêmement difficile ;

Notant que les dispositions légales et administratives tendent à orienter les parents de façon exclusive soit vers la vie professionnelle, soit vers le travail au foyer, et limitent de ce fait leur liberté de choix ;

Considérant que l'éducation des enfants ne doit pas consister simplement à leur assurer un bien-être matériel, mais à répondre en permanence à leurs besoins présents et futurs dans les domaines affectif, intellectuel et social ;

Estimant qu'à quelques exceptions près, les besoins complexes des enfants pendant les premières années de la vie - et en particulier leur besoin de relations personnelles stables avec un adulte - sont beaucoup mieux satisfaits par la présence active d'un parent ;

Considérant que l'entrée ou la réintégration des parents dans la vie professionnelle, ou toute autre activité en dehors du foyer, une fois terminée la période des responsabilités familiales les plus impérieuses, est dans leur propre intérêt et dans celui de leurs enfants ;

Affirmant sa conviction que les gouvernements devraient avoir une politique familiale visant à instituer de bonnes relations entre tous les membres de la famille, à permettre aux enfants de grandir dans une atmosphère de sécurité, indépendamment du niveau de revenu, et à favoriser leur développement affectif, intellectuel, culturel et social ;

Compte tenu de la Résolution (70) 15 du Comité des Ministres sur la protection sociale des mères célibataires et de leurs enfants, de la Résolution AP (74) 2 du Comité des Ministres (Accord partiel dans le domaine social et de la santé publique), sur le travail des femmes, en particulier à la lumière du progrès technologique, y compris l'automation, et de la Recommandation n° 123 (1965) de l'Organisation internationale du travail, relative à l'emploi des femmes ayant des responsabilités familiales,

Recommande au Comité des Ministres :

d'inviter les gouvernements membres à adopter en matière de droit familial, de législation sociale, de travail et d'éducation, etc., des politiques qui favorisent et garantissent dans toute la mesure du possible l'égalité des hommes et des femmes, et une véritable association entre eux, de manière à permettre aux parents de choisir entre le travail au foyer et l'occupation rémunérée, sans préjudice, dans l'un ou l'autre cas, pour l'éducation de leurs enfants en bas âge ou pour leurs propres intérêts en matière de sécurité sociale et autres prestations analogues ;
de transmettre aux gouvernements membres les propositions figurant en annexe.

Annexe ANNEXE

a. Verser une allocation de responsabilité familiale aux ménages ayant des enfants de moins de trois ans ou des enfants demandant une attention spéciale :

lorsqu'un parent au plus occupe un emploi rémunéré, ou
lorsqu'il n'y a qu'un seul parent.

b. Le taux de l'allocation spécifiée au point a est fixé à au moins 50 % du salaire minimum national ou d'un montant adéquat à déterminer. Ce taux est au moins doublé en ce qui concerne la catégorie a. ii lorsque le bénéficiaire ne travaille pas.

c. Cette allocation n'est pas imposable.

I. Parents au foyer

A. Sécurité sociale
1. Exempter du versement des cotisations de sécurité sociale, sans préjudice aux droits acquis ou en cours d'acquisition, du moins en ce qui concerne les assurances maladie et vieillesse, tout parent restant au foyer et s'occupant d'un ou de plusieurs enfants en bas âge, étant entendu que lorsqu'il s'agit d'un couple, un seul des parents peut bénéficier à tout moment de cette exemption.
2. Instituer une allocation fixée à une proportion raisonnable du salaire minimum national ou de son équivalent, payable sur justification d'un certificat médical d'incapacité de travail à tout parent s'occupant normalement à plein temps d'enfants en bas âge.
3. Réduire, dans toute la mesure où on peut le faire du point de vue actuariel et administratif, la période de cotisation donnant droit à une pension de vieillesse.
4. En cas de dissolution du mariage pour cause de divorce ou de séparation, ou en cas de décès de l'un des conjoints, répartir également les droits de pensions acquis par les deux partenaires pendant la durée du mariage.
5. Supprimer toute disposition qui empêcherait les personnes divorcées, séparées ou veuves de jouir des droits acquis non seulement par leur conjoint mais encore à titre personnel.
B. Propriété familiale
6. Donner la priorité, avant toute autre revendication sur les avoirs d'un conjoint divorcé ou séparé légalement, au droit à la pension alimentaire de son ex-conjoint qui n'exerce pas de profession et qui a la garde d'enfants nés du mariage.
7. Veiller à ce que toute division de la propriété acquise par un couple pendant le mariage, notamment en ce qui concerne les biens immobiliers, tienne pleinement compte de la contribution des deux partenaires en termes d'effort et de responsabilité, même lorsque cet effort ne s'est pas traduit par un investissement financier.
8. Veiller à ce qu'un homme ou une femme qui n'avait pas auparavant qualité de chef de famille et qui assure la garde de ses enfants après dissolution du mariage pour cause de divorce ou de séparation, ou en cas de décès de l'un des conjoints, bénéficie du même degré de protection que celui dont bénéficiait ou aurait bénéficié le conjoint en ce qui concerne les obligations locatives et hypothécaires.
C. Reprise d'un emploi
9. Créer des moyens de formation professionnelle appropriés aux besoins d'étudiants adultes des deux sexes, de manière à couvrir toute la gamme d'emplois pour lesquels une formation est nécessaire.
10. Encourager les femmes à rechercher des secteurs de formation et d'emploi autres que leurs domaines d'activité traditionnels et, le cas échéant, à y devenir enseignantes et institutrices.
11. Donner à tous les parents qui ne travaillaient pas auparavant la possibilité, dans l'année suivant la scolarisation de leur plus jeune enfant, de recevoir une bourse d'un an au maximum, suffisante pour couvrir les frais d'une formation professionnelle telle qu'elle est spécifiée au paragraphe C.1 ci-dessus.
12. Donner la priorité aux parents seuls en ce qui concerne l'accès aux moyens de formation professionnelle et, au besoin, l'octroi des bourses.

II. Parents occupant un emploi rémunéré

A. Sécurité sociale et fiscalité
1. Instituer un droit à des prestations de maladie en espèces au titre de la maladie d'un enfant de moins de 10 ans élevé par le bénéficiaire, à raison de 10 jours par an et par enfant, selon les mêmes modalités que les prestations de maladie habituelles, en faveur :
de tout parent salarié ayant la charge de l'enfant et dont le conjoint occupe également un emploi et ne bénéficie pas de telles prestations ;
de tout parent salarié seul au foyer et ayant la charge d'un tel enfant.
2. Réorganiser les systèmes de fiscalité en accordant par exemple l'ensemble des abattements dont bénéficie un salarié à chacun des conjoints lorsque tous deux travaillent, de manière à promouvoir l'égalité du père et de la mère qui travaillent en ce qui concerne les avantages nets découlant de leur emploi.
B. Organisation du travail
3. Etablir légalement le droit, pour l'un ou l'autre des parents, de prendre un congé d'un an au maximum à la naissance d'un enfant et de retrouver ensuite son emploi sans subir aucun préjudice quant au grade ou à l'ancienneté.
4. Encourager le travail à temps partiel sans diminuer pour autant les droits du salarié, et accorder ces emplois en priorité aux parents ayant la charge de jeunes enfants.
5. Prendre des dispositions administratives pour que des parents ayant de jeunes enfants à charge puissent partager leurs responsabilités professionnelles et familiales, notamment par la réduction des journées de travail.
6. Encourager l'instauration de conditions de travail plus souples et, notamment, les horaires personnalisés, les congés sans solde pendant les vacances scolaires, etc., rendant plus compatibles l'emploi rémunéré et les soins aux enfants.
C. Soins aux enfants
7. Augmenter considérablement pour les jeunes enfants le nombre de garderies et de crèches publiques de jour, contrôlées par l'Etat, en leur garantissant autant les soins matériels que la satisfaction des besoins affectifs et intellectuels à long terme.
8. Demander à toute personne prenant en garde plusieurs enfants de moins de 10 ans pendant la journée contre rémunération (soit dans une institution spéciale, soit dans une maison privée) d'obtenir l'autorisation des autorités locales de la santé et de l'éducation.
9. N'accorder l'autorisation mentionnée au paragraphe C.2 ci-dessus qu'aux personnes remplissant les conditions voulues sur le plan des aménagements, des normes d'hygiène, de la capacité éducative et des tarifs demandés.
10. Demander aux personnes sollicitant l'autorisation spécifiée au paragraphe C.2 ci-dessus de suivre une brève formation initiale aux frais de l'Etat et d'autres périodes de formation continue, également aux frais de l'Etat, et faire de cette formation une condition de renouvellement de l'autorisation.
11. Mettre tout en oeuvre pour que l'obligation d'inscription (cf. C.2 ci-dessus) et les possibilités de formation et d'assistance (cf. C.4 ci-dessus) soient connues aussi largement que possible, et pour que les modalités d'accomplissement des formalités ne soient pas de nature à décourager les intéressés.
12. N'accorder une allocation ou une déduction fiscale, quelle qu'en soit la nature, au titre des frais de garde de l'enfant par un tiers, que sur présentation d'éléments de preuve attestant que les soins sont conformes aux normes établies.
13. Prévoir, en en laissant le choix au gouvernement de chaque pays, soit des subventions, soit des exemptions fiscales lorsque les deux parents ou un parent seul au foyer occupent un emploi, et qu'un proche parent vit au foyer et s'occupe de leurs enfants.
14. Accorder une priorité d'admission dans les crèches et les jardins d'enfants en premier lieu aux enfants vivant dans un cadre qui risque de nuire à leur santé physique ou morale, puis aux enfants n'ayant qu'un seul parent lequel occupe un emploi.