Annexe ANNEXE
Principes dont on pourrait s'inspirer pour élaborer une législation uniforme concernant les étrangers dans les Etats membres du Conseil de l'Europe
1. Respecter la liberté de circulation des personnes entre les Etats membres du Conseil de l'Europe. Enumérer dans une liste limitative les restrictions à cette liberté de mouvement des étrangers et harmoniser ces restrictions.
2. Respecter le principe de la liberté de résidence des personnes dans les Etats membres du Conseil de l'Europe.
3. Délivrer aux étrangers des pièces d'identité (autres que les passeports) dans les mêmes conditions qu'aux nationaux.
4. Permettre, au cours de toute période de douze mois, à un étranger de séjourner (à condition qu'il ne travaille pas) pendant six mois au total sur un territoire donné sans permis de séjour.
5. Octroyer un permis de travail chaque fois qu'il est évident qu'un emploi particulier ne peut être occupé par un ressortissant du pays en cause, ni par un autre résident déjà titulaire d'un tel permis.
6. Accorder une carte de séjour d'une validité d'un an (au moins) aux ressortissants d'autres Etats membres du Conseil de l'Europe capables de subvenir à leurs besoins, sauf s'il s'agit d'individus indésirables pour des motifs précis autres que politiques ou confessionnels, ou s'il y a risque réel que la proportion d'étrangers ne devienne trop élevée.
7. Habiliter, après trois années de résidence, un étranger à recevoir une carte de séjour de durée indéterminée.
8. Faire en sorte que la carte de séjour ne puisse être retirée.
9. Ne renvoyer du territoire d'un Etat membre un étranger non titulaire d'une carte de séjour valide que pour des raisons précises autres que politiques ou confessionnelles. Accorder à l'intéressé le droit et la possibilité d'en appeler à une instance de recours indépendante avant d'être expulsé, et envisager de lui accorder, également ou à titre d'alternative, le droit de saisir un tribunal. L'informer de ses droits. Si l'affaire est portée devant un tribunal ou une haute autorité administrative, aucune expulsion ne devrait avoir lieu avant le prononcé du jugement.
10. N'expulser du territoire d'un Etat membre une personne titulaire d'une carte de séjour valide qu'en vertu d'un arrêté d'expulsion officiel, rendu par un tribunal. La législation comportera une liste limitative des motifs d'expulsion.
11. Accorder à un étranger, avant de lui refuser l'entrée sur le territoire, le droit d'exposer son cas aux autorités. Si l'intéressé ne désire pas retourner dans un autre Etat, lui accorder le droit de choisir une détention qui lui permette de demeurer sur le territoire en attendant la décision de la haute autorité administrative compétente.
Rendre définitivement caduc, à l'expiration d'une période raisonnable de bonne conduite ne dépassant pas trois ans, un arrêté d'expulsion qui n'a pu être exécuté.
N'appliquer à aucun étranger des mesures telles que le refoulement, le renvoi, l'expulsion ou l'extradition, qui auraient pour effet de le forcer à retourner ou à demeurer soit sur un territoire où il peut craindre à juste titre d'être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à telle ou telle catégorie sociale ou de ses opinions politiques, soit sur un territoire d'où il risque d'être refoulé vers un tel territoire. Lui accorder le droit de porter son affaire devant un tribunal ou une haute autorité administrative.