L'Assemblée,
les collectivités locales et régionales frontalières ont les mêmes droits et moyens de coopération intercommunale ou interrégionale que ceux dont bénéficiaient les collectivités locales situées à l'intérieur de l'Etat, et elles peuvent exercer ces droits et facilités par-delà la frontière nationale ;
en règle générale la coopération est organisée par des commissions frontalières ; de telles commissions doivent représenter l'échelon gouvernemental, régional et municipal, selon le principe de la prise de décision au plus près du niveau concerné ;
les formes et méthodes de coopération frontalière sont organisées sur la base des accords modèles et statuts types en voie d'achèvement ou à élaborer par le Comité de coopération pour les questions municipales et régionales ;
d'inviter le Comité de coopération pour les questions municipales et régionales à prendre également pour modèle du projet d'accord européen à établir la Convention nordique pour la coopération intercommunale, élaborée dans le cadre du Conseil nordique ;
de charger le comité intergouvernemental compétent d'examiner les problèmes économiques et sociaux des travailleurs frontaliers, et d'élaborer à leur intention un statut européen, éventuellement dans le cadre d'un statut européen du travailleur migrant, et d'inviter les gouvernements à chercher des solutions bilatérales en attendant la solution européenne ;
de soumettre à la consultation et concertation préalables au sein des commissions frontalières les projets dont la réalisation pourrait avoir des répercussions sur la qualité de l'environnement des régions frontalières voisines ou sur les ressources naturelles communes comme l'eau ou des sites naturels ;
d'inviter d'une manière pressante la Conférence européenne des ministres de l'Intérieur à examiner les problèmes particuliers de l'organisation de secours et de l'assistance médicale et hospitalière dans les régions frontalières, en vue de permettre une entraide rapide par-delà les frontières nationales, en particulier dans les cas de catastrophes naturelles ou d'accidents graves, et à élaborer à ce sujet des instruments internationaux ou des accords modèles appropriés ;
de créer sans délais le bureau d'information pour les questions de coopération frontalière demandé dans la Recommandation 693 (1973) de l'Assemblée et par les participants des deux confrontations, complétant ainsi le système d'information et de consultation sur les questions de coopération frontalière dont le premier élément a été le Bulletin d'information sur les questions municipales et régionales, et de prévoir la diffusion d'un bulletin spécial relatif à la coopération frontalière dans quatre langues ;
de transmettre la Déclaration finale de la 2e Confrontation européenne des régions frontalières au Comité de coopération pour les questions municipales et régionales, au Comité des hauts fonctionnaires chargé de préparer la Conférence des ministres responsables de l'Aménagement du territoire, ainsi qu'aux autres comités intergouvernementaux chargés d'étudier des aspects techniques de la coopération frontalière ;
de transmettre la présente recommandation, ainsi que la Déclaration finale de la Confrontation d'Innsbruck à la prochaine Conférence européenne des ministres de l'Intérieur pour information et pour avis.