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Elargissement du champ d'application de la Convention européenne des Droits de l'Homme

Recommandation 838 (1978)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 27 septembre 1978 (9e séance) (voir Doc. 4213, rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le 27 septembre 1978 (9e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Rappelant son grand attachement à la protection des droits de l'homme sur les plans national et international ;
2. Constatant avec satisfaction que la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales a fait ses preuves ;
3. Considérant que le système de protection instauré par la convention constitue un modèle unique, en ce sens qu'il n'existe aucun autre contrôle international aussi efficace sur la pratique interne des Etats en ce qui concerne le respect des droits de l'homme considérés comme de véritables droits de l'individu ;
4. Persuadée que la convention doit être appliquée en considérant l'évolution de la société démocratique ;
5. Estimant qu'une interprétation évolutive de la convention par la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme pourrait y contribuer largement, mais que cela ne saurait suffire ;
6. Rappelant sa Recommandation 791 (1976), sur la protection des droits de l'homme en Europe ;
7. Considérant qu'il est indispensable pour une interprétation uniforme de la convention et pour l'efficacité de son système de protection, que tous les Etats membres reconnaissent le droit de recours individuel et la compétence obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme ;
8. Consciente que des travaux sont en cours au sein du Conseil de l'Europe pour introduire dans la convention le plus grand nombre possible de droits inclus dans le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques ;
9. Convaincue que le développement des droits de l'homme devra tenir compte davantage des dimensions économiques, sociales et culturelles des droits de l'homme ;
10. Félicitant le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe d'avoir adopté le 27 avril 1978 une Déclaration sur les droits de l'homme, accordant une priorité aux travaux entrepris au sein du Conseil de l'Europe en vue d'explorer les possibilités d'élargir les listes des droits individuels, notamment des droits dans les domaines social, économique et culturel, qui devraient être protégés par des conventions européennes ou tout autre moyen approprié ;
11. Considérant qu'il est urgent d'examiner quels droits fondamentaux de caractère économique, social et culturel pourraient être incorporés dans la convention, sans toutefois affaiblir la crédibilité du système existant ;
12. Estimant notamment que, pour pouvoir être incorporé dans la convention, le droit devra être fondamental et généralement reconnu, et se prêter à une formulation suffisamment précise pour entraîner des obligations juridiques de la part de l'Etat, plutôt que de fixer simplement une norme générale ;
13. Considérant que les droits suivants au moins se prêtent à un examen en vue de leur inclusion dans la convention :
le droit de choisir ou d'accepter librement un travail rémunéré, en tenant compte de la compétence de l'individu pour un tel travail et des considérations géographiques et économiques raisonnables ;
le droit d'accès à des services gratuits de l'emploi, à l'orientation professionnelle et à la formation professionnelle ;
le droit à un niveau de vie adéquat en cas de chômage involontaire ;
le droit d'être affilié à un régime de sécurité sociale ;
14. Convaincue que l'adoption d'un protocole additionnel à la convention n'affectera le fonctionnement ni de la Charte sociale européenne, ni des Pactes des Nations Unies,
15. Recommande au Comité des Ministres :
a de charger le Comité directeur pour les droits de l'homme d'étudier, sur la base des critères et des droits énoncés aux paragraphes 12 et 13 ci-dessus, quels droits fondamentaux de caractère économique, social et culturel peuvent être incorporés dans la convention et son mécanisme judiciaire ;
b d'informer l'Assemblée sur les suites que le Comité des Ministres a données à la Déclaration sur les droits de l'homme adoptée le 27 avril 1978, lors de sa 62e Session ;
c d'informer l'Assemblée sur les résultats des travaux entrepris par le Comité directeur pour les droits de l'homme en vue d'insérer le plus grand nombre possible de dispositions du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques dans la convention ;
d de lui soumettre pour avis tout protocole additionnel à la convention, avant son adoption définitive ;
e d'inviter les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à incorporer dans leur droit interne les dispositions normatives de la convention, de façon qu'elles puissent être appliquées directement par les tribunaux nationaux ;
f d'inviter les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à reconnaître le droit de recours individuel prévu par l'article 25 et la compétence obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme prévue par l'article 46 de la convention.