Recommande au Comité des Ministres de maintenir la fonction du Représentant Spécial du Conseil de l'Europe pour les réfugiés nationaux et les excédents de population, et d'en définir le mandat et le titre en tenant compte des principes suivants :
11.1 la fonction de Représentant Spécial doit continuer à exister ;
11.2 le mandat y relatif pourrait être modifié jusqu'à comprendre également le rôle de coordinateur des actions envisagées par la
Recommandation 861 (1979) et par le rapport sur le rôle du Conseil de l'Europe dans l'approfondissement de la coopération entre les pays du Nord et les pays du Sud de l'Europe (
Doc. 4310), rôle qui devrait viser en premier lieu l'action politique, plus adéquate à la nature et aux buts du Conseil de l'Europe, que l'action opérative qui implique la disponibilité de très importants moyens financiers ;
11.3 pour l'efficacité de l'action du Représentant Spécial, il serait hautement souhaitable que le Représentant Spécial reste le président du Comité directeur sur les migrations intra-européennes (CDMG) successeur du CAHRS (Comité des conseillers du Représentant Spécial), dans sa nouvelle qualité juridique, et du Comité de direction du Fonds de réétablissement, tout comme il serait indispensable qu'il participe aux séances et soit associé aux travaux de toutes les instances et institutions du Conseil de l'Europe déployant des activités en relation avec les problèmes des réfugiés, des travailleurs migrants et de leurs familles ;
11.4 le Représentant Spécial serait chargé de la coordination des activités des différents organes, instances et institutions qui, au sein du Conseil de l'Europe, s'occupent des réfugiés et des migrants ;
11.5 le Représentant Spécial ferait annuellement rapport de ses activités propres et des activités de ces instances et institutions au Comité des Ministres et à l'Assemblée parlementaire ;
11.6 le mandat du Représentant Spécial serait de durée déterminée, correspondant si possible à celle des plans à moyen terme du Conseil de l'Europe, et serait renouvelable ;
11.7 il serait opportun que le Représentant Spécial reçoive une rétribution correspondant à ses responsabilités et à l'ampleur de ces missions ; il devrait idéalement s'agir d'une fonction à plein temps ;
11.8 il serait indispensable que la personne choisie pour la fonction de Représentant Spécial puisse faire état d'une expérience notable dans le domaine en question et, d'autre part, dispose du prestige politique, du crédit moral et des relations nécessaires pour pouvoir mener efficacement sa mission ;
11.9 l'Assemblée parlementaire devrait être associée à toute décision concernant le poste et les fonctions du Représentant Spécial, et être informée de l'évolution des activités, des objectifs et du statut du Fonds de réétablissement du Conseil de l'Europe pour les réfugiés et les excédents de population.