Mauvais traitements infligés aux chevaux au cours des transports internationaux
Recommandation 923
(1981)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 1e octobre 1981 (9e séance) (voir Doc. 4758, rapport de la commission de l'agriculture). Texte adopté par l'Assemblée le 1e octobre 1981 (9e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Rappelant sa
Recommandation 287 (1961), relative au transport international d'animaux, visant à réduire la souffrance des animaux dans les transports internationaux ;
2. Consciente du rôle de cette recommandation dans la genèse de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, ouverte à la signature en 1968 et entrée en vigueur en 1971 ;
3. Tenant compte du protocole additionnel à ladite convention, qui permet à la Communauté européenne de devenir Partie contractante à cet instrument ;
4. Se félicitant de ce que tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, sauf trois, aient à ce jour ratifié la convention et qu'un Etat non membre, la Finlande, ainsi que la Communauté européenne aient également adhéré à la convention ;
5. S'inquiétant de bruits selon lesquels, dans certains Etats contractants et dans d'autres non contractants, les conditions du transport international de chevaux de boucherie ne satisfont pas aux dispositions de la convention, ce qui entraîne des souffrances graves et inutiles pour les animaux en question ;
6. Se déclarant particulièrement alarmée des conditions qui - en dépit de certains efforts louables d'amélioration - prévaudraient toujours au cours du transport des animaux vivants par mer, rail et route, en particulier d'URSS et de Pologne vers l'Europe occidentale, de la Grèce vers l'Italie et des pays d'Afrique du Nord vers ceux d'Europe méridionale ;
7. Notant que, si le transport par mer et par chemin de fer est relativement facile à contrôler et permet de mieux traiter les chevaux, le transport de plus en plus fréquent par route, surtout sur de longues distances, entraîne des souffrances accrues pour les animaux en raison du manque d'eau, de nourriture, d'espace et de soins convenables,
8. Recommande au Comité des Ministres :
8.1 d'exhorter toutes les Parties contractantes à veiller, dans les limites de leur territoire, à ce que la convention soit scrupuleusement respectée, et à faire le maximum pour assurer qu'il en soit de même dans les pays d'exportation ou de transit avec lesquels elles font commerce de chevaux vivants ;
8.2 d'inviter les grands pays d'exportation ou de transit, comme la Pologne, l'URSS, la République Démocratique Allemande, la Yougoslavie et les pays d'Afrique du Nord à adhérer à la convention conformément à son article 49. i ;
8.3 d'encourager le Liechtenstein, Malte et le Portugal à ratifier la convention le plus tôt possible ;
8.4 d'ajouter à la convention un protocole additionnel créant un organe permanent de surveillance de son application et où l'Assemblée serait représentée ;
8.5 d'inviter les Etats parties à la convention à utiliser davantage les dispositions du règlement des conflits de l'article 47 de la convention, notamment pour ce qui est des consultations et de l'arbitrage entre Parties contractantes ;
8.6 de se fixer comme objectif à long terme l'abandon complet du transport international sur longue distance de chevaux de boucherie vivants, et son remplacement par l'exportation ou l'importation de viande de cheval en frigorifique ;
8.7 de pallier en même temps les conséquences économiques négatives qui en résulteraient pour l'importante industrie d'abattoirs qui existe dans certains pays importateurs ;
8.8 d'inviter les Etats parties à la convention à interdire, en attendant que l'objectif précité (vi) puisse être atteint, le transport routier sur des distances dépassant 500 km, ce qui obligerait les négociants à recourir au transport par rail ou par mer ;
8.9 de faire rapport à l'Assemblée tous les deux ans sur l'action prise en vertu de la présente recommandation.