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Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

Recommandation 983 (1984)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée les 10 et 11 mai 1984 (7e et 8e séances) (voir Doc. 5194, rapport de la commission des questions juridiques, et Doc. 5217, Doc. 5221, Doc. 5202 et Doc. 5198, avis de la commission des questions économiques et du développement, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux, de la commission de l'agriculture et de la commission de la science et de la technologie). Texte adopté par l'Assemblée le 11 mai 1984 (8e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Rappelant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été ouverte à la signature le 10 décembre 1982 ;
2. Considérant qu'avec ses 320 articles et ses 9 annexes, cette convention traite pratiquement de toutes les utilisations que l'homme peut faire de la haute mer et des océans et de leur sous-sol, telles que la navigation, l'exploration et l'exploitation des fonds marins, la délimitation de zones maritimes, la pêche, la conservation et la pollution, et la recherche scientifique, ainsi que du règlement pacifique des différends ;
3. Consciente de ce que certaines questions abordées dans la convention sont controversées du fait des divergences d'intérêts entre pays industrialisés et pays en voie de développement, alors que d'autres, qui concernent par exemple les pêcheries, le passage des navires par les détroits et la fixation de limites maritimes, divisent un certain nombre d'Etats membres du Conseil de l'Europe ;
4. Considérant, d'une part, que la convention, en recommandant que les Etats côtiers assument l'entière responsabilité de la gestion des pêches dans leur zone économique exclusive, y compris la surveillance de la qualité de l'eau, peut rendre la concurrence moins féroce face à des ressources en poisson peu abondantes et vulnérables ;
5. Consciente, d'autre part, que ceci peut avoir de graves conséquences pour d'autres pays brusquement exclus de zones de pêche traditionnelles, et estimant que l'Etat côtier concerné devrait, conformément à la convention, examiner les demandes adressées par les pays désireux de conserver leurs droits de pêche, et conclure des accords avec eux, dans un esprit aussi positif que possible ;
6. Considérant l'importance primordiale de la convention et sa contribution éminente à un ordre juridique international pour les mers et les océans ;
7. Persuadée qu'une coopération étroite entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement dans le domaine de la recherche scientifique marine contribuerait à réduire les conséquences restrictives de la convention sur la liberté des activités scientifiques ;
8. Exprimant l'espoir que la convention, qui a été adoptée par une majorité écrasante de nations de la terre, sera acceptée le plus largement possible et pourra ainsi remplir son office au niveau mondial ;
9. Considérant que la convention est ouverte à la signature jusqu'au 9 décembre 1984 ;
10. Considérant que la signature de la convention offre des avantages particuliers tels que la participation à la commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer, et la possibilité de prendre part aux activités pionnières, sans obliger automatiquement les Etats à ratifier cet instrument ;
11. Faisant appel aux gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe pour qu'ils signent la convention avant la fin de 1984 et pour qu'ils la ratifient ;
12. Rappelant sa Recommandation 848 (1978) relative au patrimoine culturel subaquatique, et plus particulièrement les paragraphes 6.a, b et c concernant une convention européenne ;
13. Notant que la protection assurée au patrimoine culturel subaquatique par la convention des Nations Unies pourrait être élargie et renforcée au moyen d'accords régionaux,
14. Recommande au Comité des Ministres :
a d'inviter les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe :
14.1.1 à signer la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer avant la date limite du 9 décembre 1984 ;
14.1.2 à jouer un rôle actif dans la commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer ;
14.1.3 à encourager une coopération véritable et étroite avec les pays côtiers en voie de développement dans le domaine de la recherche scientifique marine et de la protection du milieu marin ;
b à encourager une coopération véritable et étroite avec les pays côtiers en voie de développement dans le domaine de la recherche scientifique marine et de la protection du milieu marin ;
c de faire tout son possible pour accélérer la rédaction et la mise en oeuvre d'une convention européenne relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique et de promouvoir une constante coopération européenne dans ce domaine, s'agissant en particulier de questions telles que les relations entre les milieux professionnels et les milieux amateurs s'intéressant au patrimoine subaquatique, ou les moyens d'assurer la prééminence du patrimoine culturel sur les opérations de sauvetage ;
d de promouvoir la coopération régionale entre les Etats membres du Conseil de l'Europe dans le domaine de la recherche scientifique marine et de la protection du milieu marin.