Migrations clandestines en Europe
Recommandation 990
(1984)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 27 septembre 1984(11e séance) (voir Doc. 5265, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie). Texte adopté par l'Assemblée le 27 septembre 1984 (11e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Consciente des effets négatifs de la migration clandestine en raison de l'injustice inhérente à l'utilisation à bas prix et/ou sans frais sociaux de la main-d'oeuvre, et de la distorsion des garanties dues aux travailleurs et des règles de la concurrence entre les entreprises ;
2. Affirmant que les travailleurs migrants clandestins sont les victimes d'un processus qui résulte de la combinaison de nombreux facteurs dont notamment les besoins de certains employeurs des pays d'accueil, le rôle des trafiquants de main-d'oeuvre, et la nécessité pour les travailleurs migrants de fuir la pauvreté du pays d'origine pour assurer leur survie ;
3. Constatant que :
a les mesures légales effectivement prises dans certains pays en 1973-1974 pour freiner, voire arrêter, la migration légale ont eu pour effet indirect de développer la migration clandestine ;
b cette expansion du phénomène n'a pas fléchi malgré l'adoption en 1978 par le Comité des Ministres de la Résolution (78) 44, sur les migrations clandestines et l'emploi illégal des travailleurs étrangers, qui préconisait notamment des mesures de contrôle des migrations et une coopération internationale tendant à accroître leur efficacité ;
4. Déplorant que :
a la Convention n° 143 de l'Organisation internationale du travail, sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l'égalité des chances et de traitement des travailleurs migrants (1975), n'ait été ratifiée que par quatre Etats membres du Conseil de l'Europe (Chypre, Italie, Portugal et Suède) ;
b sous la pression de mouvements xénophobes, les pouvoirs publics de certains pays d'accueil aient été amenés à prendre des mesures administratives qui ont rendu irrégulières des situations qui ne l'étaient pas, et ont soumis les nouveaux venus à des procédures qui ne tenaient pas compte des droits fondamentaux de l'homme ;
5. Affirmant que tout travailleur migrant, clandestin ou non, doit bénéficier sur le plan des droits de l'homme d'une protection juridique égale à celle des nationaux ;
6. Observant que l'existence de législations et de pratiques différentes de certains Etats membres et l'absence de législations dans d'autres donnent naissance à des déséquilibres dans le monde du travail et les déplacements de populations ;
7. Estimant que, compte tenu de la mobilité des travailleurs migrants, la coopération européenne et internationale s'impose non seulement en matière d'échange d'informations sur les trafiquants de main-d'oeuvre (voir Résolution (78) 44), mais aussi dans la conception des mesures tendant à maîtriser les flux de migration clandestine ;
8. Appuyant les propositions de coopération européenne en vue de maîtriser les migrations clandestines qui ont été formulées par la Conférence des ministres européens responsables des questions de migration (Rome, 25-27 octobre 1983) ;
9. Rappelant le lien entre le sous-développement du pays d'origine, l'expansion du marché du travail clandestin et les besoins économiques et notamment industriels des pays développés (voir paragraphe 2 ci-dessus) ;
10. Convaincue, de ce fait, que les résultats d'une coopération entre les Etats membres ne seraient pas déterminants si, parallèlement, les gouvernements membres n'entreprenaient pas avec les pays d'origine, sur une base bilatérale et surtout multilatérale, une politique adéquate d'aide au développement qui créerait des emplois dans les pays d'origine.
11. Recommande au Comité des Ministres :
a d'inviter les gouvernements des Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à signer et ratifier la Convention n° 143 de l'Organisation internationale du travail ;
b d'inviter en outre les gouvernements des Etats membres à envisager, dans une première phase, la régularisation de la situation des travailleurs migrants déjà installés, qui cependant ne pourrait avoir qu'un caractère exceptionnel et non répétitif ;
c de promouvoir l'élaboration de normes communes concernant les travailleurs clandestins qui s'inspireraient des principes suivants :
11.3.1 garantir le respect des droits de l'homme à tous les migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière ou ceux qui sont des immigrés de facto ;
11.3.2 prévoir des sanctions administratives et pénales sévères pour les employeurs de travailleurs clandestins, les intermédiaires et les trafiquants, de manière à imposer aux entreprises les mêmes charges et à empêcher, par l'égalité de traitement et de conditions de travail, les migrations irrégulières ;
11.3.3 établir des définitions internationales des délits principaux, tels que le délit de trafic de main-d'oeuvre ;
d d'inviter les gouvernements des Etats membres à engager une coopération active avec les pays d'origine, en vue de :
11.4.1 prévenir l'immigration clandestine, en s'inspirant du paragraphe 16. xiii de la
Recommandation 981 (1984) de l'Assemblée, relative à l'emploi en Europe (voir annexe ci-après) ;
11.4.2 lancer dans les pays d'origine une campagne sur les risques et les conséquences de l'immigration clandestine
Annexe ANNEXE
L'Assemblée,
1. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements des Etats membres et la Communauté européenne :
2. xiii. à utiliser davantage le Conseil de l'Europe, d'une part pour améliorer la coopération entre les pays européens, les autres pays industrialisés et les pays en voie de développement afin d'éviter que certains Etats ou groupes d'Etats ne tentent de résoudre leurs problèmes aux dépens d'autres pays et notamment des pays du tiers monde, d'autre part pour relancer la coopération entre pays du Nord et du Sud de l'Europe en vue de résoudre les problèmes qui se posent aux travailleurs migrants :
a en renforçant la coopération dans les domaines sociaux et juridiques, notamment par la signature et la ratification, par les Etats qui ne l'ont pas encore fait, de la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant ;
b en élargissant les possibilités d'intervention du Fonds de réétablissement, pour qu'il puisse davantage financer des projets créateurs d'emplois dans les régions européennes les plus affectées par la crise économique, en particulier dans les pays d'origine des travailleurs migrants ;
c en augmentant la capacité du Fonds d'accorder des prêts à intérêts bonifiés qui, à l'heure actuelle, ne représentent qu'une faible partie de l'ensemble des prêts, dont la plupart sont réalisés aux taux du marché ;
d en accroissant les moyens des programmes existants de bourses de formation professionnelle destinées à la formation et au perfectionnement d'instructeurs ressortissants des pays membres les moins développés ;