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Conditions de vie et de travail des réfugiés et des demandeurs d'asile

Recommandation 1016 (1985)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 26 septembre 1985 (11e séance) (voir Doc. 5380, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie). Texte adopté par l'Assemblée le 26 septembre 1985 (11e séance).

L'Assemblée,

1. Consciente :
1.1 du décalage qui existe parfois dans la pratique entre, d'une part, la situation des réfugiés et des chercheurs d'asile et, d'autre part, l'application des droits dont ils peuvent se prévaloir conformément à la Convention de Genève de 1951 et à son Protocole de 1967 ;
1.2 du fait que les demandeurs d'asile peuvent, dans quelques cas, vivre dans des conditions insatisfaisantes, en particulier au regard des articles 3, 4, 5, 8 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
1.3 de l'intensification des pratiques restrictives utilisées pour freiner l'arrivée d'un nombre croissant de réfugiés provenant de régions extraeuropéennes ;
1.4 du fait que l'utilisation abusive du droit d'asile porte préjudice aux personnes qui ont vraiment besoin de protection ;
1.5 du fait que des individus ou des organisations criminelles exploitent dans certains cas sans scrupule la situation de détresse et le désir de départ vers un pays d'accueil européen de populations en situation de demandeurs d'asile et, dans d'autres cas, poussent leurs victimes à l'émigration irrégulière par des promesses et notamment celles du recours injustifié au droit d'asile ;
1.6 du fait que certains demandeurs d'asile, lorsqu'ils font leur demande de statut de réfugié, n'ont aucune intention de retourner dans leurs pays même si la situation a changé ;
1.7 du fait que certains réfugiés qui ont vécu pendant une très longue période dans le pays d'accueil et ont été bien assimilés, ont abandonné l'idée de retourner dans leurs pays d'origine ;
2. Déplorant en particulier le fait que :
2.1 dans de nombreux pays d'accueil les délais de procédure pour la détermination du statut de réfugié ou l'octroi de l'asile soient souvent longs et puissent même durer plusieurs années ;
2.2 durant cette période d'attente, les personnes sollicitant le statut de réfugié ou l'octroi de l'asile soient parfois contraintes de vivre dans des logements collectifs et que, dans la plupart des pays, elles n'aient pas droit à la protection sociale et ne puissent pas être demandeurs d'emploi ;
2.3 un nombre grandissant de demandeurs d'asile ne parviennent pas à trouver un Etat disposé à examiner leur demande en raison de leur échec dans un pays de premier asile et connaissent ainsi les conditions de vie tragiques des réfugiés dits « sur orbite », c'est-à-dire placés dans l'impossibilité de séjourner légalement dans un pays d'accueil ;
2.4 le nombre des demandeurs d'asile provenant de pays asiatiques et africains, conduits par les autorités de la République Démocratique Allemande à Berlin-Ouest depuis l'aéroport Schöne-feld de Berlin-Est ou directement au bateau à destination de la Suède, ait considérablement augmenté ces derniers mois, au point de provoquer les protestations des Gouvernements français et suédois, et de sérieuses réserves du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne ;
3. Soulignant que le nombre de réfugiés en Europe ne justifie pas, si on le compare avec le nombre total d'étrangers en Europe, les attitudes restrictives adoptées par les pays d'accueil, sous la pression de secteurs de l'opinion publique conditionnés par la crise économique et le chômage ;
4. Observant que :
4.1 ces attitudes sont renforcées par le fait que chaque pays soupçonne qu'on lui demande d'accepter une part inéquitable du fardeau ;
4.2 l'harmonisation des procédures nationales, préconisée par la Recommandation n° R (81) 60 du Comité des Ministres pourrait contribuer à répartir la charge de manière plus équitable ;
4.3 il conviendrait, en outre, d'harmoniser les critères nationaux appliqués pour la détermination du statut de réfugié et l'octroi de l'asile ;
5. Considérant que :
5.1 tous les Etats membres ont ratifié la Convention européenne des Droits de l'Homme, la Convention de Genève de 1951 et le Protocole de 1967 ;
5.2 au sujet de ces deux derniers textes, la clause de la limitation géographique reste encore en vigueur en Turquie et en Italie, où cependant une initiative a été prise par le Gouvernement en vue de la retirer ;
5.3 les conventions internationales existantes et les recommandations et résolutions internationales qui concernent le problème des réfugiés devraient frayer la voie à une coopération authentique entre les Etats membres et, partant, à un partage effectif de la charge ;
5.4 de nouvelles adaptations aux réalités doivent néanmoins être réalisées, en vue d'harmoniser le droit d'asile en Europe et de promouvoir un partage équitable des charges entre les Etats membres,
6. Recommande au Comité des Ministres :
6.1 d'instituer, en concertation avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, un organisme permanent pour les problèmes des réfugiés et des migrations, en vue d'établir une coopération directe avec les Etats membres concernés dans la recherche et l'application des solutions juridiques et pratiques les plus adéquates sur le plan européen ;
6.2 d'inviter les gouvernements des Etats membres :
a à harmoniser les procédures nationales et l'application des critères relatifs à la détermination du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile, compte tenu de la Déclaration sur l'asile territorial de 1977, en vue de l'élaboration d'une convention européenne ;
b à appliquer de manière libérale le principe de l'asile tel qu'il est défini dans la Déclaration sur l'asile territorial de 1977, sans négliger pour autant les précautions à prendre en regard du développement du terrorisme ;
c à appliquer la Recommandation n° R (84) 21 du Comité des Ministres relative à l'acquisition par les réfugiés de la nationalité du pays d'accueil, la Recommandation n° R (81) 60 sur l'harmonisation des procédures nationales en matière d'asile, la Recommandation n° R (84) 1 relative à la protection des personnes remplissant les conditions de la Convention de Genève qui ne sont pas formellement reconnues comme réfugiés, l'Acte final d'Helsinki et la Déclaration de Madrid de la CSCE ;
d à ratifier, s'ils ne l'ont pas déjà fait, l'Accord européen sur le transfert de responsabilité à l'égard des réfugiés (1980) ;
e à parvenir le plus tôt possible à un accord sur la réduction de la durée de la procédure relative à la détermination du statut de réfugié, tout en maintenant les garanties de base essentielles, l'Assemblée estimant que le délai ne devrait pas dépasser un an ;
f à interpréter l'article 16 de la Convention européenne des Droits de l'Homme de manière à limiter les restrictions actuellement imposées à l'activité politique des ressortissants étrangers qui seraient contraires à l'activité politique dans une société démocratique au sens de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
g à élaborer une définition commune et viable de la notion de pays de premier asile, afin d'apporter une solution à la situation tragique des réfugiés « sur orbite » ;
h à entreprendre des actions concrètes pour lutter contre l'exploitation criminelle des réfugiés et demandeurs d'asile dans l'esprit des paragraphes 11.ii et iii sur le trafic de main-d'oeuvre clandestine, de la Recommandation 990 (1984) relative aux migrations clandestines en Europe.