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Situation de la minorité ethnique allemande en Union Soviétique

Recommandation 1040 (1986)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 17 septembre 1986 (9e séance) (voir Doc. 5591, rapport de la commission des relations avec les pays européens non membres). Texte adopté par l'Assemblée le 17 septembre 1986 (9e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Demeurant convaincue que les droits des groupes et minorités ethniques qui sont garantis dans les conventions internationales des droits de l'homme, dans l'Acte final de la Conférence d'Helsinki et dans la Déclaration finale de Madrid doivent être respectés par tous les Etats signataires ;
2. Réaffirmant le point de vue selon lequel ces droits des groupes et minorités ethniques, ainsi que tous les autres droits et libertés garantis par les conventions internationales des droits de l'homme, doivent bénéficier également à la minorité allemande d'URSS ;
3. Rappelant, dans ce contexte, sa Recommandation 972 (1983) relative à la situation de la minorité ethnique allemande en Union Soviétique ;
4. Ayant, sur la base de cette recommandation, examiné le point de savoir si l'on peut faire état de progrès, et dans quelle mesure satisfaction a été donnée aux revendications qui y figurent, relatives à la minorité ethnique allemande d'Union Soviétique ;
5. Regrettant que les droits de la minorité allemande en Union Soviétique continuent de subir des violations considérables ;
6. Déplorant qu'en dépit de l'engagement pris par l'URSS en ce qui concerne l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le document de clôture de la Conférence de Madrid (1983) — « assurer des progrès constants et concrets, conformément à l'Acte final » (« Principes », paragraphe 9) — non seulement aucun progrès n'ait été réalisé au sujet des droits de la minorité allemande de l'Union Soviétique, mais encore que le nombre des demandes de sortie agréées soit en nette et constante diminution ;
7. Déplorant également que les autorités soviétiques continuent de violer les droits fondamentaux des personnes -au nombre desquelles figurent de nombreux membres de la minorité allemande -dont les demandes de départ ont été rejetées : licenciement ou traitements discriminatoires sur les lieux de travail ; transfert dans d'autres régions ; impossibilité, pour les enfants, de compléter leur formation scolaire ou d'accéder aux études supérieures ; fustigation dans les assemblées d'entreprise ou dans les médias ; ou encore, diffamation des enfants à l'école ;
8. Invitant instamment le Gouvernement de l'URSS à assurer que ses services respectent les dispositions susvisées en matière de droits de l'homme, y compris à l'égard des membres de la minorité allemande ;
9. Invitant le Gouvernement de l'URSS à faire en sorte que des pasteurs allemands soient enfin à nouveau autorisés à exercer leur ministère dans les communautés chrétiennes d'Union Soviétique qui comptent une forte proportion d'Allemands, et qu'un nombre suffisant de professeurs d'allemand soient mis à la disposition des enfants des membres de la communauté allemande ;
10. Invitant avec une insistance particulière le Gouvernement de l'URSS à donner satisfaction rapidement, conformément aux accords conclus, et sans difficultés bureaucratiques, à tous les Allemands qui souhaitent quitter le pays, en particulier pour rejoindre des parents en Allemagne, et à ne pas pénaliser les candidats à l'émigration,
11. Recommande au Comité des Ministres d'inviter de nouveau les gouvernements des Etats membres :
a à appuyer le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne dans ses efforts pour améliorer la situation de la minorité allemande d'Union Soviétique ;
b à se préoccuper davantage, dans le cadre des futures conférences des Etats participant à la CSCE, et notamment lors de la prochaine rencontre qui aura lieu à Vienne en novembre 1986, du sort de la minorité allemande d'URSS, et à s'efforcer de parvenir à des accords concrets ;
c à examiner, dans l'hypothèse où aucun accord concret ne pourrait être réalisé à Vienne, la possibilité de porter devant les instances des Nations Unies, notamment la Commission des droits de l'homme et le comité institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la question des droits fondamentaux de la minorité allemande d'Union Soviétique, et à étudier, le cas échéant, les modalités d'une telle démarche.