Protection du patrimoine culturel contre les catastrophes
Recommandation 1042
(1986)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 19 septembre 1986 (12e séance) (voir Doc. 5624, rapport de la commission de la culture et de l'éducation). Texte adopté par l'Assemblée le 19 septembre 1986 (12e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Ayant pris note du rapport de sa commission de la culture et de l'éducation (
Doc. 5624) sur la protection du patrimoine culturel contre les catastrophes, et de la série de constats qu'il renferme ;
2. Préoccupée par l'étendue des dommages causés aux biens culturels par des catastrophes comme les tremblements de terre, les incendies et les inondations, ou leurs conséquences, et soulignant que les pertes qui en résultent sont souvent irréparables ;
3. Constatant qu'il est possible de prendre des mesures tant avant l'apparition des catastrophes pour réduire le risque de dommages qu'immédiatement après pour éviter toute dégradation plus importante des biens culturels ;
4. Déplorant l'insuffisance d'attention donnée à l'adoption de telles mesures avant les catastrophes, et qu'elle est trop souvent retardée au profit de la priorité légitime après les catastrophes de sauver des vies humaines ;
5. Soulignant la nécessité d'identifier les biens culturels (immeubles et meubles) en danger et d'établir des plans de protection, de conservation et de réparation, et d'assurer la coordination nécessaire à une intervention efficace ;
6. Prenant acte et se félicitant de l'amélioration continue des matériels et techniques et autres moyens de protection, qui respectent le caractère des bâtiments historiques ou conviennent à l'usage et à la nature des biens en question ;
7. Regrettant que les propriétaires de biens culturels, qu'il s'agisse d'organismes publics ou de particuliers, puissent parfois ignorer les précautions à prendre pour réduire les risques, ou soient, essentiellement pour des raisons d'ordre financier, peu enclins à les prendre ;
8. Estimant que la possession de biens culturels devrait impliquer la responsabilité de protéger ces biens, responsabilité qui devrait être partagée, car les biens culturels font partie de notre patrimoine commun ;
9. Suggérant donc que l'on promulgue de nouvelles législations, ou que l'on modifie les législations existantes, relatives à la protection des biens culturels, afin :
a que la possession de biens inventoriés suppose l'obligation pour le propriétaire ou pour l'Etat de prendre les mesures appropriées pour protéger ces biens contre les dommages dus aux catastrophes (y compris le feu, et que le bâtiment soit ou non ouvert au public) ;
b que les assurances ne couvrent les dommages causés aux biens non inventoriés possédant une valeur culturelle qu'à la condition que des mesures appropriées aient été prises pour les protéger contre de tels dommages ;
10. Consciente du fait que les mesures de protection entraînent des dépenses, mais soulignant que ces dépenses sont inférieures au coût de la réparation ou du remplacement des biens ;
11. Notant que la nécessité d'une coopération internationale en matière de protection contre les catastrophes est de plus en plus reconnue, et se félicitant notamment de ce que les biens culturels comptent parmi les objectifs des mesures proposées par les ministres d'Europe méridionale responsables de la prévention et de la protection contre les catastrophes majeures ;
12. Se félicitant du nombre croissant de travaux effectués sur ce sujet par les organismes internationaux, les institutions nationales de recherche et les ministères s'occupant de la gestion des biens culturels, et en appelant à une plus grande coopération au niveau européen en matière de recherche, de formation et d'échange d'expériences dans ce domaine,
13. Recommande au Comité des Ministres :
a d'inviter les gouvernements des Etats membres :
13.1.1 à faire en sorte que les dispositifs d'intervention en cas de catastrophe comprennent des mesures visant à protéger le patrimoine culturel ;
13.1.2 à prendre des dispositions immédiates pour assurer que les propriétaires du patrimoine culturel et les autorités compétentes (locales, régionales ou nationales) soient pleinement informées et préparées, et soient en mesure de faire appel le cas échéant à des spécialistes de l'extérieur ;
13.1.3 à encourager une meilleure prise de conscience du fait que la protection du patrimoine culturel contre les catastrophes relève de la responsabilité de tous ;
13.1.4 à soutenir les actions à un niveau européen aussi large que possible dès lors que celles-ci ont trait à la protection de notre patrimoine culturel commun, et dans un esprit de solidarité européenne ;
b d'inviter les gouvernements des Etats membres et la Communauté européenne
13.2.1 à envisager de promulguer, ou de modifier, des lois ou directives afin d'étendre à tous les biens culturels les mesures appropriées de protection obligatoires ;
13.2.2 à prévoir des subventions, des avantages fiscaux ou la réduction des primes d'assurance dans les cas où de telles mesures sont prises ;
c d'inscrire la protection des biens culturels contre les catastrophes dans un protocole à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe ;
d d'entreprendre, dans le domaine du patrimoine culturel et dans le domaine juridique, des activités intergouvernementales consacrées aux questions soulevées dans la présente recommandation, et d'encourager la coordination des recherches nationales et l'échange d'expériences au niveau européen.