Protection sociale des travailleurs migrants et de leurs familles
Recommandation 1066
(1987)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 7 octobre 1987 (17e séance) (voir Doc. 5783, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie). Texte adopté par l'Assemblée le 7 octobre 1987 (17e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Considérant que la Charte sociale européenne, la Convention européenne de sécurité sociale et la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant fournissent les éléments nécessaires pour garantir une protection sociale adéquate aux travailleurs migrants, quelle que soit leur origine ;
2. Préoccupée toutefois par les inégalités qui apparaissent dans la protection sociale des travailleurs migrants résidant dans les pays membres du Conseil de l'Europe selon leur pays d'origine ;
3. Constatant qu'en matière de protection sociale la catégorie la plus défavorisée de travailleurs migrants est celle des travailleurs originaires de pays non membres du Conseil de l'Europe, surtout lorsqu'ils ne sont pas couverts par des accords bilatéraux ;
4. Rappelant sa
Recommandation 915 (1981) rela,tive à la situation des travailleurs migrants dans les pays d'accueil, dans laquelle elle avait demandé au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements des Etats membres à ratifier la Charte sociale européenne et la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant ;
5. Regrettant que, malgré cette invitation, la Belgique, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la Suisse et la Turquie ne soient pas encore Parties à la Charte sociale européenne ;
6. Déplorant également que l'Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, la République Fédérale d'Allemagne, la Grèce, l'Islande, l'Irlande, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni ne soient pas encore Parties à la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant ;
7. Soulignant que les différences existant entre les systèmes de sécurité sociale des Etats membres constituent un obstacle important à l'heure de garantir une protection sociale efficace aux différentes catégories de travailleurs migrants ;
8. Consciente de l'importance démographique dans certains pays membres du nombre de travailleurs migrants originaires de pays non européens ;
9. Constatant que, très souvent, les travailleurs migrants ne disposent pas d'une information suffisante sur leurs droits et obligations en matière de protection sociale ;
10. Considérant que la protection sociale des travailleurs migrants dans les pays d'accueil ne se limite pas exclusivement aux prestations de sécurité sociale dont ils peuvent bénéficier, mais qu'elle comprend également d'autres aspects, surtout juridiques, qui ont une influence considérable sur les conditions de vie et de travail ;
11. Particulièrement préoccupée par l'insuffisante protection dont bénéficient les migrants handicapés, trop souvent oubliés dans les conventions multilatérales et les accords bilatéraux, ce qui entraîne des conséquences dommageables pour les migrants de la deuxième génération dans le domaine de la formation professionnelle et de l'accès à l'emploi ;
12. Rappelant que les programmes d'aide au retour mis en place par certains pays d'accueil n'ont pas été couronnés de succès ;
13. Affirmant que les politiques d'aide au retour et de réinsertion dans les pays d'origine doivent se baser sur le principe du maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition, dans les différents systèmes de sécurité sociale, par les travailleurs migrants en cas de retour dans le pays d'origine ;
14. Rappelant que, dans sa
Recommandation 1007 (1985) relative au retour des travailleurs migrants dans leur pays d'origine, elle avait demandé au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements des pays d'accueil et des pays d'origine à ratifier la Convention européenne de sécurité sociale et à conclure les accords de sécurité sociale nécessaires à son application, afin de garantir aux travailleurs migrants la conservation des droits acquis et en cours d'acquisition dans ce domaine, ainsi que le service des prestations à l'étranger,
15. Recommande au Comité des Ministres :
15.1 d'entreprendre des activités visant à harmoniser les systèmes de sécurité sociale des Etats membres et en particulier d'accélérer l'adoption du Code européen de sécurité sociale révisé, afin d'atténuer les différences existantes et d'assurer un certain nombre de prestations minimales à tous les travailleurs migrants, quelle que soit leur origine ;
15.2 de tenir particulièrement compte des besoins spécifiques des migrants handicapés au moment d'entreprendre toute activité en matière de protection sociale des travailleurs migrants et de leurs familles ;
15.3 de tenir compte de l'importance démographique résultant du nombre de travailleurs migrants originaires de pays non européens lors de l'examen des mesures qu'il conviendra d'introduire dans les systèmes de sécurité sociale pour les adapter à leurs besoins ;
15.4 d'encourager les Etats membres à s'efforcer d'harmoniser les différents accords bilatéraux concernant les migrations de main-d'œuvre, dans le cadre de la coopération juridique au sein du Conseil de l'Europe ;
15.5 d'inviter les Etats non membres du Conseil de l'Europe, dont de nombreux ressortissants sont établis dans des pays membres, à adhérer à la Convention européenne de sécurité sociale, afin de garantir une protection sociale adéquate aux travailleurs migrants originaires de ces Etats ;
15.6 d'encourager, aussi bien au sein du Conseil de l'Europe que dans les Etats membres, toute activité visant à améliorer l'information en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants et de leurs familles ;
15.7 d'examiner la possibilité d'élaborer un instrument cadre, ouvert à des Etats non membres, énumérant les mesures nécessaires à la protection des droits des travailleurs migrants lors de leur retour dans le pays d'origine ;
15.8 d'inviter les gouvernements des pays d'accueil et des pays d'origine, concernés par le retour des travailleurs migrants et qui n'ont pas encore adhéré à la Convention européenne de sécurité sociale ou ne sont pas liés par des accords bilatéraux, à se concerter pour procéder au transfert des cotisations salariales et patronales effectuées dans les pays d'accueil à l'institution responsable de la sécurité sociale dans le pays d'origine ;
15.9 d'inviter les pays d'origine, en l'absence d'accords de sécurité sociale, à prendre une décision unilatérale consistant à assimiler les périodes d'assurance effectuées à l'étranger par leurs ressortissants à des périodes nationales pour l'ouverture des droits à la sécurité sociale ;
15.10 d'inviter les gouvernements des Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à signer et à ratifier la Charte sociale européenne, la Convention européenne de sécurité sociale et l'Accord complémentaire pour son application, et la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant ;
15.11 d'inviter les gouvernements des Etats membres à mettre en œuvre dans les meilleurs délais les dispositions de la Recommandation no R (79) 7 du Comité des Ministres, concernant l'accélération de la procédure de liquidation des pensions en cas de carrière mixte.