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Situation des zoos en Europe

Recommandation 1084 (1988)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 5903, rapport de la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux, rapporteur : M. Hardy. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 30 juin 1988.
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Consciente que les jardins zoologiques, y compris les parcs animaliers et les volières contenant des espèces d'oiseaux existant à l'état sauvage, présentent un intérêt majeur pour le public et servent la cause de la conservation tout en remplissant un rôle éducatif et scientifique, estime que :
1.1 pour que ce rôle puisse être rempli, il faut appliquer des principes compatibles avec la préservation de la nature et entourer de soins adéquats les animaux exposés ou vivant dans ces établissements ;
1.2 des pratiques telles que l'acquisition d'espèces sauvages, particulièrement là où elles sont menacées de disparition, ne sont pas compatibles avec l'article 1er de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, ainsi libellé : « Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les espèces migratrices, menacées d'extinction et vulnérables » ;
1.3 outre la reconnaissance de la convention susmentionnée, il conviendrait d'admettre clairement que la conservation de la vie sauvage en Europe devrait aller de pair avec le respect des espèces sauvages des autres continents ;
1.4 de plus en plus les jardins zoologiques devraient pratiquer davantage l'élevage d'animaux captifs que la prise d'animaux à l'état sauvage, et l'acquisition d'espèces sauvages devrait cesser ;
1.5 en outre, il conviendrait de promouvoir les normes le plus élevées possible en matière de soins, de conditions de vie et de gestion des animaux sauvages dans les établissements zoologiques ;
1.6 dans certains établissements, des pratiques de gestion humaines et sages ont été mises en œuvre, qui devraient être étendues à tous les établissements analogues ;
1.7 les normes de soins élevées et l'existence de dispositions légales en vigueur dans certains pays membres devraient être reconnues d'une manière générale, en vue de leur extension et de la mise en œuvre de réglementations appropriées dans tous les pays membres ;
1.8 une telle évolution devrait être encouragée au moyen d'incitations appropriées,
2. Recommande au Comité des Ministres :
a d'organiser, au sein du Conseil de l'Europe, tous les ans ou tous les deux ans l'attribution d'un Prix européen des zoos, accordé à l'établissement qui respecte le mieux les normes de soins et de gestion et défend le mieux la cause de la conservation ;
b d'attribuer, outre l'octroi d'un prix annuel ou bisannuel, un certificat d'excellence aux établissements qui méritent que leurs résultats soient reconnus ;
c de faire en sorte que dans chaque pays membre des dispositions soient prises pour recenser les zoos et pour n'accorder des licences d'exploitation qu'à ceux qui ont établi des normes de soins satisfaisantes ;
d d'inviter les gouvernements des Etats membres :
2.4.1 à promouvoir des dispositions assurant la liaison entre le zoo et des projets éducatifs - dans cette optique, tous les animaux exposés dans un zoo devraient être identifiés et décrits pour que les visiteurs puissent se familiariser avec la nature de l'espèce, son habitat et ses caractéristiques
2.4.2 à faire en sorte que, dans le cadre du rôle éducatif, les zoos œuvrent dans le contexte de la conservation internationale, par exemple, en mettant en œuvre des programmes de formation et d'autres programmes pertinents ;
2.4.3 à faire en sorte qu'à tout moment les zoos accordent des soins appropriés aux animaux dont ils ont la charge, ce qui exige le recours à un contrôle et à une aide vétérinaires suffisants et permanents