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Europe de 1992 et politiques en matière de réfugiés

Recommandation 1149 (1991)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 23 avril 1991 (3e séance) (voir Doc. 6413voir Doc. 6413, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur : Sir John Hunt). Texte adopté par l'Assemblée le 23 avril 1991 (3e séance).
Thesaurus
1. La réalisation du marché intérieur de la Communauté européenne d'ici à la fin de 1992 assurera la liberté de circulation pour les personnes, les marchandises, les services et les capitaux dans ses douze Etats membres.
2. Cette liberté de circulation s'accompagnera de l'abolition de toutes les formalités policières et douanières pour les personnes franchissant les frontières intérieures de la Communauté européenne.
3. Toutefois, la mise en œuvre de ces mesures exige une action concertée des Etats membres de la Communauté européenne sur leurs frontières extérieures et, en particulier, un contrôle rigoureux de l'admission des ressortissants non communautaires.
4. En juin 1990, la Belgique, la France, la Républi,que Fédérale d'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas, déjà parties au Traité de Schengen, ainsi que l'Italie, ont signé une nouvelle convention régissant l'admission des personnes, y compris des réfugiés, sur leur territoire commun.
5. La nouvelle convention de Schengen vise à mettre fin à la pratique du renvoi des demandeurs d'asile vers d'autres Etats parties à la convention. Toutefois, en empêchant les demandeurs d'asile de présenter des demandes d'asile multiples, la nouvelle convention suscite des préoccupations parmi les organisations s'occupant des problèmes de réfugiés. En même temps, le communiqué final de la Conférence des ministres sur les mouvements de personnes en provenance des pays d'Europe centrale et orientale (Vienne, 24-25 janvier 1991) recommande expressément la mise en œuvre de mesures visant à prévenir ces demandes d'asile multiples.
6. Toujours en juin 1990, les Etats membres de la Communauté européenne ont conclu à Dublin une convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, qui non seulement fixe des critères pour l'examen des demandes, mais aussi prévoit un échange d'informations entre les autorités nationales sur les demandeurs d'asile.
7. Un projet de convention sur le franchissement de frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne établit des mesures complémentaires pour assurer des contrôles plus stricts. Il est prévu de proposer des politiques communes en matière de visa et des conditions communes pour l'admission de ressortissants d'Etats non membres.
8. A la suite de ces politiques restrictives, de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe n'appartenant pas à la Communauté européenne, qui appliquent des contrôles moins rigoureux à l'entrée, seraient confrontés à une situation nouvelle créée par l'arrivée d'un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile.
9. L'Assemblée estime que la coordination des politiques européennes en matière de réfugiés ne saurait être simplement fondée sur des mesures restrictives ni être limitée aux douze Etats membres de la Communauté européenne.
10. La Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et la Convention européenne des Droits de l'Homme devraient servir de base pour l'harmonisation des politiques et des règles en matière d'asile dans tous les Etats membres du Conseil de l'Europe.
11. Il est extrêmement préoccupant de voir que, par suite du nombre grandissant de fausses demandes d'asile politique, certains Etats européens appliquent de façon restrictive les dispositions contenues dans la Convention de Genève de 1951.
12. L'Assemblée souscrit aux principes définis dans le communiqué final de la Conférence de Vienne, qui devraient servir de lignes directrices pour l'harmonisation des politiques nationales en matière de réfugiés.
13. L'Assemblée recommande donc au Comité des Ministres :
13.1 de promouvoir l'harmonisation des politiques en matière de réfugiés et de demandeurs d'asile dans les Etats membres en consultation avec la Commission des Communautés européennes, en tenant compte des principes définis par les ministres et chefs de délégation qui ont participé à la Conférence de Vienne ;
13.2 de soutenir le processus de coopération engagé à la Conférence de Vienne ;
13.3 d'examiner de manière positive et en étroite coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés la mise en œuvre pratique de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés par les Etats membres du Conseil de l'Europe, notamment en vue de résoudre les problèmes spécifiques des réfugiés de facto ;
13.4 d'inviter les Etats membres du Conseil de l'Europe à intensifier leurs politiques de coopération qui contribueront à une meilleure protection des droits de l'homme et à un développement social et économique dans les pays d'origine des demandeurs d'asile, ralentissant ainsi l'afflux de populations vers l'Europe.