Situation de la population kurde irakienne et d'autres minorités persécutées
Recommandation 1150
(1991)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 24 avril 1991 (4e et 5e séances) (voir Doc. 6422, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur : M. Soares Costa ; et Doc. 6421, avis de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur : M. Cucó). Texte adopté par l'Assemblée le 24 avril 1991 (5e séance).
- Thesaurus
1. L'Assemblée note qu'après le cessez-le-feu provisoire qui, début mars 1991, a mis fin aux hostilités entre l'Irak et la coalition alliée d'importantes insurrections armées ont éclaté dans le pays.
2. L'Assemblée note également que l'armée irakienne a déclenché une répression brutale et meurtrière contre les insurgés, en particulier dans les provinces kurdes du nord de l'Irak.
3. L'Assemblée s'associe aux condamnations sans équivoque formulées par la communauté internationale, y compris à celles qui ont été prononcées le 9 avril 1991 par son Président et par le Comité des Ministres, visant la répression brutale, qui revêt l'ampleur d'un génocide, perpétrée par le régime de Saddam Hussein contre les populations civiles, et notamment quelque deux millions de Kurdes irakiens. Elle est choquée par les morts qui, chaque jour, se comptent par centaines, surtout parmi les enfants, et qui sont dues aux conditions précaires sévissant dans les montagnes du nord de l'Irak et dans des camps de réfugiés sommairement installés dans les régions frontalières de l'Iran et de la Turquie. Malgré les efforts louables de ces deux pays et l'aide internationale, la situation reste critique.
4. Considérant l'urgence extrême qu'il y a à secourir ces populations, elle apporte son appui sans réserve à la proposition soumise au Conseil de sécurité des Nations Unies, soutenue par un sommet extraordinaire des dirigeants des pays de la CEE réunis à Luxembourg le 8 avril 1991, visant à créer, à titre provisoire, dans le nord de l'Irak des zones protégées pour les Kurdes sous le contrôle des Nations Unies. Dans ce contexte, elle demande le déploiement rapide des forces adaptées, dans le cadre des Nations Unies. Elle prend acte des rapports indiquant que l'Irak coopère maintenant avec les forces internationales à la création de la première de ces zones protégées dans la ville irakienne de Zakhu, près de la frontière avec la Turquie, et espère que ces rapports sont fondés.
5. L'Assemblée se félicite à cet égard de la distance prise vis-à-vis de la doctrine internationale sur la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État et approuve l'instauration du droit d'ingérence tel qu'il a été esquissé dans la
Résolution 688 du Conseil de sécurité des Nations Unies et dans la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide (du 9 décembre 1948), ratifiée par l'Irak en 1959. Elle se félicite de l'adoption, le 6 avril 1991, de cette résolution qui exige que l'Irak mette fin immédiatement à la répression et exprime l'espoir « qu'un large dialogue s'instaurera en vue d'assurer le respect des droits de l'homme et des droits politiques de tous les citoyens irakiens », de manière à créer des conditions permettant aux réfugiés de rentrer chez eux. Elle demande instamment aux autorités irakiennes de respecter scrupuleusement les principes humanitaires fondamentaux contenus dans la 4e Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, qui s'appliquent aussi en cas de conflit interne.
6. Elle considère que les terribles souffrances de la population kurde d'Irak commandent d'urgentes décisions sur une nouvelle formule, assortie de garanties appropriées, émanant de la communauté internationale ou des Nations Unies, en vue de la défense et du maintien de son identité comme de celle d'autres minorités persécutées, car l'actuelle tragédie apporte une preuve supplémentaire que le problème kurde a une dimension politique aussi bien qu'humanitaire.
7. L'Assemblée estime que, par leur ampleur, les problèmes humanitaires posés par l'exode de la population kurde concernent non seulement la Turquie et l'Iran, mais aussi l'ensemble de la communauté internationale.
8. L'Assemblée estime que le Conseil de l'Europe, en tant que tel, doit manifester concrètement sa solidarité envers les réfugiés kurdes.
9. L'Assemblée invite donc le Comité des Ministres à saisir l'occasion de sa 88e réunion (Strasbourg, 25 avril 1991) pour prendre des mesures qui s'inscrivent dans le cadre de ses responsabilités à la fois politiques et humanitaires, et qui répondent aux principes énoncés dans la Convention européenne des Droits de l'Homme.
10. A cet égard, le Comité des Ministres devrait en particulier :
10.1 exprimer l'engagement du Conseil de l'Europe pour la dignité de tout être humain et pour les droits de l'homme, en contribuant au financement d'un centre d'accueil pour les réfugiés kurdes et les autres minorités ;
10.2 prendre des mesures pour assurer que les organismes internationaux humanitaires les plus directement intéressés, et en particulier le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge, puissent accéder librement aux secteurs où se trouvent les réfugiés, afin de les aider à survivre, et pour que la Turquie, en tant État membre, puisse bénéficier immédiatement de l'appui concret de l'instrument financier du Conseil de l'Europe initialement créé en vue de telles urgences, le Fonds de développement social (ex-Fonds de réétablissement) ;
10.3 inviter les États membres du Conseil de l'Europe à accorder une aide d'urgence aux organisations humanitaires internationales gouvernementales et non gouvernementales pour qu'elles puissent assurer l'assistance et la protection des réfugiés, et demander en outre aux Nations Unies d'étudier d'urgence une réponse rapide et adaptée aux tragédies de grande ampleur, qu'elles soient provoquées par des événements politiques ou par des catastrophes naturelles ;
10.4 soutenir le projet d'une conférence sur la paix et la sécurité dans la région afin de ménager des garanties internationales pour la protection des minorités, à laquelle doivent participer les deux superpuissances et l'Europe.