Situation des demandeurs d'asile déboutés
Recommandation 1237
(1994)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 12 avril 1994 (11e séance) (voir Doc. 7044, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur: M. Flückiger). Texte adopté par l'Assemblée le 12 avril 1994 (11e séance).
- Thesaurus
1. Toute personne a le droit, face à la persécution ou lorsque sa vie ou son intégrité est menacée, de chercher asile et d'en bénéficier. Toutefois, en vertu du principe de la souveraineté nationale, la décision d'accorder l'asile incombe à l'État d'accueil.
2. La Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967, la Convention européenne des Droits de l'Homme et les instruments nationaux pertinents dans le domaine du droit humanitaire doivent servir de base pour l'harmonisation des politiques et des règles en matière d'asile dans tous les États membres du Conseil de l'Europe.
3. Depuis les années 80, les États européens ont été confrontés à une augmentation des demandes d'asile et ont adopté une série de textes visant à préciser la notion de droit d'asile.
4. La plupart des États membres du Conseil de l'Europe autorisent des demandeurs d'asile déboutés à séjourner sur leur territoire pour des motifs humanitaires, notamment en raison de conflits armés internationaux ou internes, de violations graves des droits de l'homme, ou encore d'absence de démocratie.
5. Certains demandeurs d'asile déboutés souhaitent retourner dans leur pays d'origine. Ces retours devront se faire dans la sécurité et la dignité, et les pays d'origine et de séjour temporaire devront adopter une politique de retour accompagnée de mesures d'assistance pour faciliter la réintégration sociale et professionnelle des candidats au retour.
6. Les demandeurs d'asile déboutés qui ne sont pas autorisés à rester dans le pays d'accueil, et qui ne retournent pas dans leur pays d'origine, se retrouvent en situation irrégulière et risquent, la plupart du temps, d'entrer dans la clandestinité.
7. Ces situations irrégulières fréquentes ne sont réglées, en l'absence de doctrine, que de manière pragmatique; il convient de combler un vide juridique préjudiciable aux États comme aux personnes directement concernées.
8. Par conséquent, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'inviter les États membres du Conseil de l'Europe:
8.1 à mettre en place, en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des procédures d'asile justes et efficaces, et d'harmoniser les politiques et les législations en matière d'asile dans l'esprit de la Convention de Genève de 1951 et de son Protocole de 1967, ainsi que des instruments nationaux pertinents dans le domaine du droit humanitaire;
8.2 à assurer des droits minimaux, tels que prévus dans la Conclusion no 22 (XXXII) du Comité exécutif du HCR, aux demandeurs d'asile tant que leur demande n'aura pas été complètement examinée;
8.3 à examiner les possibilités d'harmonisation des conditions dans lesquelles les personnes ne répondant pas aux conditions d'attribution du statut de réfugié peuvent néanmoins être autorisées à séjourner pour des motifs humanitaires sur le territoire des États membres;
8.4 à accorder une attention et une protection particulières aux mineurs isolés ainsi qu'à certains groupes de réfugiés de facto;
8.5 à entreprendre des actions concrètes pour lutter contre l'exploitation illégale et abusive des déboutés, en gardant à l'esprit la
Recommandation 1211 (1993) relative aux migrations clandestines: «passeurs» et employeurs de migrants clandestins;
8.6 à veiller à ce que le demandeur d'asile débouté, au motif qu'il aurait pu trouver refuge dans un pays tiers, trouve une protection effective et durable, y compris une protection juridique, ainsi qu'une procédure d'asile juste et équitable, lorsqu'il est renvoyé dans ce pays;
8.7 à intensifier les politiques de coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine des droits de l'homme et des droits des minorités, et de contribuer au développement social et économique des pays d'origine des demandeurs d'asile déboutés;
8.8 à contribuer à la réintégration sociale et économique des demandeurs d'asile déboutés dans leur pays d'origine au moyen de politiques de coopération bilatérale et multilatérale;
8.9 à élaborer, en coopération étroite avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et les organisations non gouvernementales compétentes, des accords bilatéraux et/ou multilatéraux pour:
a promouvoir des programmes de formation et de spécialisations professionnelles ainsi que des programmes éducatifs et culturels pour les demandeurs d'asile déboutés, visant à faciliter la réintégration de ceux-ci dans leur pays d'origine, en tenant compte également de leur situation personnelle;
b mettre en place des programmes de retour volontaire assisté dans le pays d'origine.