L’Assemblée recommande également au Comité des Ministres d’inviter les États membres:
6.1 à adopter des mesures spécifiques visant à sensibiliser davantage le public en général, et en particulier les groupes cibles des victimes potentielles des trafiquants, par exemple grâce à une information assurée par le personnel des consulats et des ambassades chargé de traiter les demandes de visa et de permis de travail;
6.2 à introduire la formation du personnel chargé de l’immigration, en particulier dans les consulats délivrant des visas et aux postes frontières, en vue de s’assurer que ce personnel est pleinement conscient du problème, est pourvu d’informations à jour sur les méthodes et les tendances du trafic, et est formé à reconnaître les victimes potentielles;
6.3 à créer, au niveau national, des services de police spécialisés dans la lutte contre la traite des femmes et la prostitution forcée, tout en améliorant la communication, la coordination et la coopération internationales entre les services de police par le biais d’Interpol et d’Europol, mais aussi dans le cadre de contacts bilatéraux et multilatéraux;
6.4 à prendre des dispositions permettant la saisie et la confiscation des profits issus de délits liés à la traite des femmes et à la prostitution forcée, ainsi que la fermeture des établissements dans lesquels des victimes de la traite sont sexuellement exploitées;
6.5 à accorder des permis de séjour aux victimes de la traite des femmes et de la prostitution forcée disposées à témoigner en justice, et à leur faire bénéficier, si nécessaire, de mesures de protection des témoins;
6.6 à organiser une assistance juridique, médicale et psychologique pour les victimes de la traite des femmes et de la prostitution forcée, particulièrement pour celles disposées à témoigner en justice;
6.7 à envisager d’introduire des règles spécifiques dans les procédures pénales concernant l’utilisation de la force à l’encontre des victimes de la traite des femmes et de la prostitution forcée, d’alourdir les peines encourues au titre de la traite des femmes et de leur prostitution forcée, et, enfin, de rendre passibles de poursuites pénales les clients recourant sciemment aux services d’une femme contrainte à la prostitution ou au mariage;
6.8 à demander aux États n’extradant pas leurs ressortissants pour des délits commis à l’étranger d’envisager leur poursuite dans leur pays d’origine au titre d’actes liés à la traite des femmes et commis à l’étranger, que le pays dans lequel a été perpétré le délit le demande ou non;
6.9 à faciliter la réinsertion des femmes victimes de la traite dans la société de leur pays d’origine à leur retour;
6.10 à donner la possibilité d’ester en justice aux diverses ONG et associations de défense des victimes de la prostitution dans le souci d’augmenter l’efficacité de la lutte contre la traite et la prostitution forcée;
6.11 à généraliser la pratique d’une ligne téléphonique gratuite d’assistance à l’intention des femmes victimes;
6.12 à aider à la création de centres d’accueil et au développement des capacités d’hébergement provisoire pour les victimes, et à assurer à ces dernières l’octroi de l’aide sociale minimale et l’accès aux soins de santé durant leur séjour.