L'Assemblée,
Vu l'article 41 (d) du Statut ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 (a) du Statut les Représentants de chaque Membre sont élus par son Parlement ou désignés selon une procédure fixée par celui-ci ;
Considérant qu'il y aurait lieu cependant de déterminer la durée du mandat des Représentants de façon précise ;
Adopte l'amendement ci-après, qui sera soumis à l'approbation du Comité des Ministres :
" Le paragraphe (a) de l'article 25 du Statut du Conseil de l'Europe est complété par les deux alinéas suivants :
" Le mandat des Représentants ainsi désignés prend effet à l'ouverture de la session ordinaire suivant leur désignation ; il n'expire qu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante ou d'une session ordinaire ultérieure, sauf le droit des Membres de procéder à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires.
" Si un Membre pourvoit aux sièges devenus vacants par suite de décès ou de démission ou procède à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires, le mandat des nouveaux Représentants prend effet à la première réunion de l'Assemblée suivant leur désignation. "