L'Assemblée,
Appelée à formuler son avis sur les directives transmises par l'Assemblée "ad hoc" à sa Commission Constitutionnelle,
Se réjouit sans réserve de la Qualité du travail jusqu'à présent réalisé par la Commission Constitutionnelle ;
Constate l'impossibilité de procéder, au cours de cette brève session, à l'examen approfondi de ces textes importants, tant par leur étendue que par leur portée ;
Croit dès lors devoir se borner, à l'heure présente, a vérifier si rien, dans les directives qui lui sont soumises, n'est de nature à distendre les liens noués au sein du Conseil de l'Europe entre ceux de ses Membres participant aux travaux de l'Assemblée "ad hoc" et les autres Etats membres du Conseil de l'Europe ;
Dans cet esprit, attire l'attention de l'Assemblée "ad hoc" sur l'imprécision du 2ème alinéa du paragraphe 9 de la Résolution II, laquelle charge la Communauté Politique de définir les objectifs généraux de politique étrangère communs des Etats membres ;
Emet dès lors l'avis qu'il y aurait lieu de ne faire application de ce texte qu'avec une prudence suffisante pour que l'harmonie actuellement si nécessaire et constamment recherchée par le Conseil de l'Europe, entre les politiques étrangères des pays représentés à l'Assemblée, ne puisse être en rien compromise ou rendue plus difficile.
L'Assemblée,
Ayant examiné le Rapport soumis à l'Assemblée Consultative par l'Assemblée "ad hoc" conformément au Titre B de la Résolution adoptée à Luxembourg, le 10 septembre 1952, par le Conseil de la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier ;
Se réservant le droit de formuler de nouvelles observations sur le Traité instituant une Communauté Politique européenne, élaboré par l'Assemblée "ad hoc", lorsque celle-ci aura achevé ses travaux,
Souligne l'importance de la notion d'Etat associé et accepte le texte concernant l'association proposée par l'Assemblée "ad hoc" dans la Résolution N° V, sous réserve de remplacer le mot "accord" par le mot "traité";
Considère que le développement futur des relations entre la Communauté et les autres Etats membres du Conseil de l'Europe ne faisant pas partie de la Communauté devrait s'orienter dans le sens suivant :
1. Les Ministres des six Etats membres de la Communauté et les Ministres des autres Etats membres du Conseil de l'Europe se réuniront à intervalles réguliers.
Ces Ministres seront les Ministres des Affaires étrangères. Lorsqu'un Ministre des Affaires étrangères n'est pas en mesure de siéger, ou si d'autres circonstances le recommandent, un suppléant, membre du gouvernement de l'Etat membre en cause, pourra être désigné pour agir à sa place.
2. Chaque Etat sera représenté a ces réunions par un Ministre. Le Conseil Exécutif Européen y participera.
3. L'objet de ces réunions sera de discuter en particulier :
(i) les mesures proposées par la Communauté qui affecteraient les intérêts d'autres Etats membres du Conseil de l'Europe ;
(ii) les Conventions ou législations parallèles applicables à la fois à la Communauté et à d'autres Etats membres du Conseil de l'Europe.
4. Un règlement spécial pour les sessions sera adopté par les Ministres et les membres du Conseil Exécutif Européen au cours de leur première session.
5. Les sessions auront lieu au siège du Conseil de l'Europe.
6. A dater de la création de la Communauté Politique Européenne, il sera admis que l'Assemblée du Conseil de l'Europe est composée des membres du Sénat de la Communauté Politique Européenne et d'un nombre correspondant de Représentants des autres Etats membres du Conseil non membres de la Communauté.
7. L'Assemblée ainsi constituée sera consultée avant la mise en vigueur :
(i) des mesures proposées par la Communauté qui affecteraient les intérêts d'antres Etats membres du Conseil de l'Europe ;
(ii) des conventions ou législations parallèles applicables à la fois à la Communauté et à d'autres Etats membres du Conseil de l'Europe.
8. Le Conseil exécutif européen fera parvenir à l'Assemblée Consultative, an moins une fois par an, un rapport sur son activité et ses projets.
Les membres de l'Exécutif européen s'expliqueront sur ce rapport devant l'Assemblée Consultative et ses commissions.
9. Il sera créé un Conseil économique et social, chargé d'une fonction consultative, qui représentera les quinze Etats membres du Conseil de l'Europe. En cas de besoin, l'avis du Conseil économique et social pourra être obtenu sous la forme d'un double avis : celui de la majorité des représentants des Etats membres du Conseil de l'Europe et celui de la majorité des Etats membres de la Communauté.
10. Des informations et des renseignements statistiques seront échangés dans toute la mesure du possible sur une base de réciprocité.
11. Au cas où les dispositions ci-dessus seraient adoptées, il faudrait apporter au Statut du Conseil de l'Europe les amendements suivants, qui entreraient en vigueur au moment même de la création de la Communauté politique européenne :
Compléter l'article par la disposition suivante :
La Communauté politique européenne, établie conformément au Traité signé à......... le........... est conforme au but du Conseil.
Les Membres du Conseil qui ne font pas partie de cette Communauté demeurent libres d'y adhérer ou non, ou de conclure avec elle des accords d'association dans les conditions fixées par le Traité instituant la Communauté
Compléter le premier alinéa de cet article par la disposition suivante :
(iii) Un Conseil Economique et Social.
Modifier comme suit le paragraphe (a) :
(a) L'Assemblée Consultative est composée, en ce qui concerne les Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont membres de la Communauté politique européenne, des représentants de ces Etats au Sénat de la Communauté. En ce qui concerne les Etats membres du Conseil de l'Europe qui ne sont pas membres de la Communauté politique européenne, elle est composée des Représentants de chaque Membre, élus par son Parlement ou désignés selon la procédure fixée par ce Parlement, sous réserve toutefois du droit du Gouvernement de chacun d'eux de procéder aux désignations complémentaires nécessaires lorsque son Parlement n'est pas en session et n'a pas fixé la procédure à suivre dans ce cas. Tout Représentant doit avoir la nationalité du Membre qu'il représente. Il ne peut être en même temps membre du Comité des Ministres.
Les Membres auront droit au nombre de sièges suivants :
(Cet article sera complété lorsqu'une décision sera intervenue en ce qui concerne la représentation au Sénat de la Communauté).
12. La présente Résolution sera communiquée au Président de l'Assemblée "ad hoc".