L'Assemblée
Considérant que, au cours de sa première et de sa deuxième Session ordinaire, elle a formulé des Recommandations tendant à ce qu'il fût procédé à une révision du Statut du Conseil de l'Europe,
Considérant que ces demandes d'amendement ont été étudiées par le Comité des Ministres, en consultation avec les organes qualifiés de l'Assemblée,
Saisie par le Comité des Ministres, en conformité avec l'article 41 (d) du Statut, d'amendements au Statut du Conseil de l'Europe approuvés par le Comité des Ministres,
Donne son approbation aux amendements suivants au Statut :
(i) Amendement à l'article 23 du Statut :
Libeller l'article 23 comme suit :
(ii) Amendement à l'article 25 du Statut :
Remplacer la première phrase du paragraphe a) de l'article 25 par le texte suivant :
L'Assemblée Consultative est composée de représentants de chaque Membre, élus par son Parlement ou désignés selon une procédure fixée par celui-ci, sous réserve toutefois que le gouvernement de tout Membre puisse procéder à des nominations complémentaires quand le Parlement n'est pas en session et n'a pas établi la procédure à suivre dans ce cas.
(iii) Amendement à l'article 27 du Statut :
Libeller l'article 27 comme suit :
Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres peut être représenté collectivement aux débats de l'Assemblée Consultative, celles dans lesquelles les représentants au Comité et leurs suppléants peuvent, à titre individuel, prendre la parole devant elle, seront soumises aux dispositions appropriées du règlement intérieur, arrêtées par le Comité après consultation de l'Assemblée.
(iv) Amendement à l'article 34 du Statut :
Libeller comme suit l'article 34 :
L'Assemblée Consultative peut être convoquée en session extraordinaire, sur l'initiative soit du Comité des Ministres, soit du Président de l'Assemblée, après accord entre eux, qui portera également sur la date et le lieu de la session.
(v) Amendement à l'article 38 du Statut :
Ajouter à l'article 38 un alinéa e) ainsi conçu :
e) Le Secrétaire Général soumet également au Comité des Ministres une évaluation des dépenses qu'implique l'exécution de chacune des recommandations présentées au Comité. Une résolution dont l'exécution entraîne des dépenses supplémentaires n'est considérée comme adoptée par le Comité des Ministres que lorsque celui-ci a approuvé les prévisions de dépenses supplémentaires correspondantes.