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Compétence de la Commission des Droits de l'Homme à se saisir de requêtes individuelles

Résolution 58 (1954)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
(voir Doc. 307, rapport de la commission des Questions juridiques et administratives). Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée au cours de sa 27e séance, le 23 septembre 1954

L'Assemblée regrette de constater que seuls le Danemark, l'Irlande et la Suède ont jusqu'ici reconnu à la Commission des Droits de l'Homme, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la compétence à se saisir des requêtes individuelles, alors que six acceptations au moins sont requises pour que la commission puisse exercer cette compétence même à l'égard des pays la lui ayant reconnue.

L'Assemblée rappelle que, si la sauvegarde des Droits de l'Homme est subordonnée à l'initiative des gouvernements, il y a tout lieu de craindre que cette sauvegarde ne demeure lettre morte ou que, dans les rares cas où une initiative gouvernementale sera prise, elle ne soit suspectée d'obéir à des mobiles politiques et ne confère semblable caractère à l'examen de la réclamation.

L'Assemblée invite en conséquence les Représentants des Etats n'ayant pas encore souscrit la déclaration prévue à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales à demander à leurs gouvernements de revoir leur attitude à ce sujet.