(voir Doc. 264 et Doc. 264 supplément, rapports de la commission des Affaires Générales). Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée au cours de sa 29e séance, le 24 septembre 1954
L'Assemblée,
Soucieuse de rendre son activité aussi souple et efficace que possible,
1. 1. Adopte les principes ci-après destinés à régir le droit d'initiative des Représentants, la fixation de l'ordre du jour et la surveillance de la réalisation des recommandations et résolutions de l'Assemblée :
a les Représentants, par la suppression des documents intitulés "demandes d'inscription à l'ordre du jour", à ne déposer sur le Bureau que des "propositions de résolution, de recommandation ou de directive", munies d'un certain nombre de signatures et prenant position sur le fond de la question soulevée, l'Assemblée ordonnant le renvoi en commission à la majorité des deux tiers ;
b prévoir, autant que possible, un ordre du jour limitatif pour chaque partie de session au moins six semaines à l'avance ;
c charger les commissions de l'Assemblée d'inscrire d'office à l'ordre du jour de chacune de leurs réunions le point suivant : "Suite donnée aux recommandations entrant dans la compétence de la commission", ce mandat de contrôle ne prenant fin qu'à la liquidation définitive de chaque affaire ;
2. 2. Estime souhaitable, en vue de porter les travaux de l'Assemblée et de ses commissions à la connaissance directe de l'opinion publique des pays membres, que les commissions se réunissent, au cours de l'intersession, dans des villes autres que Strasbourg ; et
a invite les membres des commissions à tirer tout le parti possible de ces réunions en faisant connaître l'activité du Conseil au moyen de conférences de presse et de manifestations organisées, par l'entremise du Secrétariat Général, par les autorités et organisations locales ;
b charge la commission des Affaires budgétaires et de d'Administration de faire rapport sur les incidences financières de cette décision ;
3. Charge la commission du Règlement et des Prérogatives d'examiner quelles modifications doivent être apportées au Règlement pour mettre en oeuvre les principes posés dans la résolution ci-dessus et dans la résolution sur les rapports entre l'Assemblée Consultative et les parlements nationaux.