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Liaisons UEO :Conseil de l'Europe

Résolution 67 (1954)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
(voir Doe. 322Doe. 322, projet de résolution de la commission des Affaires Générales et exposé des motifs par M. Maclay, rapporteur). Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée au cours de sa 35e séance, le 11 décembre 1954

L'Assemblée,

Vu le Protocole n° I signé à Paris le 23 octobre 1954, modifiant et complétant le Traité de Bruxelles ;

Considérant qu'en dehors de ses responsabilités particulières dans le domaine du contrôle des armements, l'Union de l'Europe Occidentale tend, conformément au préambule et à l'article VIII du Traité de Bruxelles modifié, à « promouvoir l'unité et encourager l'intégration progressive de l'Europe », but qui concorde avec les objectifs du Conseil de l'Europe tels qu'ils sont définis à l'article premier de son Statut ;

Vu l'article IX nouveau de ce traité ainsi libellé :

« Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale présentera à une Assemblée composée des Représentants des Puissances du Traité de Bruxelles à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe un rapport annuel sur ses activités notamment dans le domaine du contrôle des armements » ;

Estimant que l'intérêt de l'unité de l'Europe est de lier dans toute la mesure du possible l'activité de l'Union de l'Europe Occidentale et celle du Conseil de l'Europe, et de créer des liaisons entre l'U. E. O. et la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier ;

Rappelant les principes qui sont à la base de l'Avis n° 3 (1952), sur les meilleurs moyens de mettre en application les propositions du Royaume-Uni, de mai 1952 ;

Dans l'hypothèse de la ratification des accords signés à Paris le 23 octobre 1954, et pour ce qui a trait à l'organisation de l'Assemblée de l'U. E. O. et aux liaisons à établir entre l'U. E. O. et le Conseil de l'Europe, émet l'avis suivant :

A. Organisation de l'Assemblée de l'U. E. O.

I

Les dispositions déterminant les pouvoirs, l'organisation et le mode de fonctionnement de l'Assemblée Consultative s'appliqueront mutatis mutandis à l'Assemblée de l'U. E. O., sans préjudice des dispositions suivantes qui résultent des responsabilités spéciales de celle-ci.

II

1. L'Assemblée de l'U. E. O. se réunira une fois par an en session ordinaire. Dans toute la mesure du possible ses séances auront lieu immédiatement avant ou immédiatement après les séances de l'Assemblée Consultative. Elle pourra se réunir en session extraordinaire si nécessaire.
2. Le Président et les Vice-Présidents de l'Assemblée de l'U. E. O. pourront être élus parmi les membres du Bureau de l'Assemblée Consultative ayant la qualité de Représentant à l'Assemblée de l'U. E. O.
3. Les Représentants à l'Assemblée de l'U. E. O. qui sont membres des commissions de l'Assemblée Consultative constitueront les commissions correspondantes de l'Assemblée de l'U. E. O., créées pour examiner des questions relevant de la compétence des deux Assemblées.
4. Le Président ou un autre des membres du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale présentera à l'Assemblée de l'U. E. O. le rapport annuel sur les activités dudit Conseil.
5. Les rapports du Conseil et du Commissaire Européen pour la Sarre seront communiqués à tous les Représentants à l'Assemblée de l'U. E. O. au moins trois semaines avant l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée à laquelle ils seront présentés.
6. En vue de permettre à l'Assemblée de l'U. E. O. de répondre à ces rapports en pleine connaissance de cause, les commissions de l'Assemblée pourront demander au Conseil d'autoriser de hauts fonctionnaires de l'Union de l'Europe Occidentale, et des porte-parole de tous organismes subsidiaires (y compris les comités d'experts) établis par le Conseil en vertu de l'article VIII (2) nouveau du Traité de Bruxelles, à comparaître devant elles conformément aux dispositions qui seront arrêtées par voie d'accord entre le Conseil et l'Assemblée.
7. Le Président de l'Assemblée de l'U. E. O. soumettra au Conseil, aux fins d'approbation, les propositions relatives au budget annuel couvrant les dépenses administratives de l'Assemblée.Le Président de l'Assemblée de l'U. E. O. est chargé d'engager les dépenses de l'Assemblée dans les limites des crédits spécifiés dans le budget mentionné ci-dessus, après approbation dudit budget.
8. Le budget annuel de l'Union de l'Europe Occidentale séra communiqué pour avis, avant son adoption définitive, par le Conseil à l'Assemblée de l'U. E. O.
9. 9.
a L'Assemblée de l'U. E. O. nommera son Greffier.
b Les services de l'Assemblée de l'U. E. O. et de l'Assemblée Consultative seront assurés par un Greffe unique. A cette fin, le Greffier de l'Assemblée Consultative sera assisté du Greffier de l'Assemblée de l'U. E. O. qui aura le rang de Greffier adjoint de l'Assemblée Consultative.
B. Relations à établir entre l'Union de l'Europe Occidentale et le Conseil de l'Europe

L'accord entre le Secrétaire Général de l'Organisation du Traité de Bruxelles et le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe continuera à régir les relations mutuelles des deux organisations, en ce sens que les dispositions de cet accord relatives aux activités sociales et culturelles de l'Organisation du Traité de Bruxelles s'appliqueront de plein droit à toute activité future de l'Union de l'Europe Occidentale qui relève également de la compétence du Conseil de l'Europe.

C. Relations à établir entre l'Union de l'Europe Occidentale et la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier

L'Assemblée de l'U. E. O. présentera chaque année à l'Assemblée Commune de la C. E. C. A. un rapport sur son activité.

Toutes les autres modalités de liaison à établir entre l'U. E. O. et la C. E. C. A. seront établies dans un accord à conclure entre les deux organisations.