L'article 43 du Règlement de l'Assemblée est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
Article 43
Rapports des commissions
"4. Les rapports relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée sont mis en distribution quinze jours au moins avant l'ouverture ou la reprise de la session. Si une commission n'est pas en état d'adopter son rapport définitif en temps utile, un rapport provisoire pourra être distribué. En l'absence du rapport ou du rapport provisoire distribué avant la session, l'ajournement du débat pourra être prononcé par l'Assemblée."