Après l'article 49, est inséré dans le Règlement un chapitre et article nouveaux comme suit :
CHAPITRE XI bis
Observateurs
Article 49 bis
1. L'Assemblée peut, sur proposition du Bureau, admettre en qualité d'observateurs des représentants officiels d'Etats non membres du Conseil de l'Europe désignés avec l'agrément de leur parlement.
2. Ces observateurs siègent à l'Assemblée sans droit de parole, sauf autorisation du Bureau. Ils peuvent prendre part aux délibérations des commissions conformément au troisième alinéa du paragraphe 7 de l'article 42 ci-dessus.