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Participation de l'Assemblée aux travaux du Comité européen de coopération juridique

Résolution 279 (1964)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 23 avril 1964 (4e séance) (voir Doc. 1731 Doc. 1731 rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 3 novembre 1964 (9e séance), après amendement.

L'Assemblée,

Considérant que le Comité des Ministres a adopté le 13 décembre 1963 une Résolution (63) 29 relative au programme juridique du Conseil de l'Europe ;

Considérant qu'il a été créé par cette résolution un comité de caractère consultatif et technique intitulé "Comité européen de coopération juridique" ;

Considérant que cette institution ne saurait, statutairement, porter atteinte aux prérogatives de l'Assemblée et aux attributions de sa commission juridique ;

Considérant que, au titre du paragraphe 6 de cette résolution, "l'Assemblée sera représentée à (ce) Comité européen de coopération juridique par trois délégués désignés par l'Assemblée pour y siéger et pour participer aux travaux de (ce) Comité" ;

Considérant qu'il incombe donc à l'Assemblée d'établir une procédure de désignation de ses trois délégués à ce Comité ;

Considérant qu'il est également nécessaire de définir le mandat de ces délégués,

Adopte le présent règlement :

Article 1er
1. Les délégués représentant l'Assemblée au Comité européen de coopération juridique (désigné ci-dessous sous le nom de Comité européen) seront le Président et les deux Vice-Présidents de la commission juridique.
2. Si l'un des délégués est empêché de participer à l'ensemble ou à une partie d'une réunion du Comité européen, c'est au Président de la commission juridique qu'il appartient de prendre les dispositions nécessaires pour pourvoir à son remplacement.
3. Si le Président de la commission juridique estime, pour une raison particulière, qu'il est dans l'intérêt des travaux de l'Assemblée qu'un membre d'une commission autre que la commission juridique participe à l'ensemble ou à une partie d'une réunion du Comité Européen, il peut en informer le Président de la commission intéressée, qui peut désigner un des membres de sa commission pour remplacer un des délégués nommé ou désigné au titre des paragraphes 1 ou 2 du présent article.
Article 2

Sous réserve du règlement intérieur du Comité européen, les délégués peuvent faire au Comité européen les observations ou propositions orales et écrites qu'ils estiment être dans l'intérêt du programme juridique du Conseil de l'Europe et des travaux du Comité européen.

Article 3

A la suite de chaque réunion du Comité européen, l'un des délégués sera chargé de présenter un rapport à la commission juridique qui sera ainsi étroitement informée des travaux dudit Comité.

Article 4
4. Si une décision est prise par le Comité européen contre l'avis des délégués, la commission juridique, informée dans les conditions fixées à l'article précédent, saisira l'Assemblée de la difficulté.
5. De même, si la commission juridique estime ne pouvoir se rallier à une telle décision, même prise avec l'accord des représentants de l'Assemblée, elle pourra saisir l'Assemblée de la difficulté.