Institution de garanties internationales pour la protection des droits de tous les habitants de la République de Chypre Doc 1811
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée les 5 et 6 novembre 1964 et le 25 janvier 1965 (13e, 14e, 15e et 17e séances) (voir Doc. 1811, rapport de la commission politique) Texte adopté par l'Assemblée le 25 janvier 1965 (17e séance), après amendement.
1. L'Assemblée,
2. Considérant la situation relativement apaisée que connaît maintenant la République de Chypre ;
3. Considérant qu'aucune solution politique n'a été trouvée jusqu'à présent, et que tant qu'il en est ainsi la paix et la sécurité internationales sont gravement menacées ;
4. Rappelant que le Comité des Ministres a décidé "de maintenir le problème de Chypre à l'ordre du jour . . . afin de déterminer si, à un moment donné, le Conseil de l'Europe pourrait jouer un rôle constructif" ;
5. Considérant que le Conseil de l'Europe a une responsabilité juridique, qui découle du Statut et de la Convention européenne des Droits de l'Homme, de sauvegarder les droits de l'homme de tous les habitants de l'île ;
6. Considérant que l'acceptation par la République de Chypre du droit de tout individu soumis à la juridiction de la République d'adresser une requête à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi que la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme devraient faire partie de tout règlement politique ;
7. Considérant, toutefois, que d'autres droits appartenant aux communautés de l'île pourraient aussi faire l'objet de garanties internationales,
8. Demande au Secrétaire Général de procéder à une étude des mesures qui pourraient être incorporées dans tout règlement politique de la question de Chypre afin que les droits de tous les citoyens cypriotes soient assurés par des garanties internationales, y compris l'attribution éventuelle de compétences additionnelles à la Commission européenne des Droits de l'Homme et à la Cour européenne des Droits de l'Homme ;
9. Décide que cette étude sera soumise à la commission juridique pour avis et à la commission politique pour le fond.