2.1 Il est nécessaire d'informer la personne astreinte au service militaire de ses droits immédiatement après la première notification d'inscription sur les listes ou d'appel imminent sous les drapeaux.
2.2 Lorsque la décision relative à la reconnaissance du droit à l'objection de conscience est prise en première instance par une autorité administrative, l'organisme de décision compétent en la matière doit être séparé de l'autorité militaire et sa composition doit garantir un maximum d'indépendance et d'impartialité.
2.3 Lorsque la décision relative à la reconnaissance du droit à l'objection de conscience est prise en première instance par une autorité administrative, cette décision doit pouvoir être contrôlée par au moins une autorité administrative supplémentaire instituée elle aussi dans le respect du principe exposé à l'alinéa précédent ; en outre, au moins un organe judiciaire indépendant doit pouvoir exercer un droit de contrôle.
2.4 Les organes compétents en matière de législation devraient examiner de quelle manière il convient d'augmenter l'efficacité du droit en cause pour que, par le jeu des procédures d'appel et de recours, l'incorporation dans le service armé soit retardée jusqu'au prononcé de la décision.
2.5 Il conviendrait également d'assurer l'audition du demandeur et de garantir son droit à se faire assister d'un avocat et à désigner des témoins utiles pour l'affaire.