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Compétences de la Commission Permanente, établissement de ses ordres du jour et procédure de ses réunions

Résolution 484 (1971)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 10 mai 1971 (lre séance) (voir Doc. 2925, rapport de la commission du Règlement). Texte adopté par l'Assemblée le 10 mai 1971 (lre séance).

L'Assemblée,

1. Considérant la nécessité d'améliorer l'organisation de ses travaux en fonction de la durée admissible de ses sessions et du nombre de questions renvoyées aux commissions compétentes ;
2. Estimant possible d'utiliser à cette fin des procédures simplifiées d'examen des rapports de commissions qui ne donnent pas lieu à controverse ;
3. Soucieuse, néanmoins, de réserver le droit de ses membres de se prononcer sur tous les rapports de commissions ;
4. Vu le rapport de sa commission du Règlement (Doc. 2925),
5. Décide d'apporter les modifications suivantes à son Règlement :
6. (a) Article 29 (Procédure d'adoption sans débat) :
7. Remplacer le paragraphe 1 par le texte suivant :
8. "1. Lors de l'établissement de l'ordre du jour d'une partie de session de l'Assemblée, la Commission Permanente peut, sur proposition d'une commission, y inscrire des rapports présentés par cette commission selon la procédure d'adoption sans débat, consistant à faire approuver par l'Assemblée un texte sans présentation orale ni discussion."
9. (b) Article 42 (Commission Permanente) :
10. (i) Modifier comme suit le début du paragraphe 2 :
11. "2. La Commission Permanente comprend le Président de l'Assemblée, qui la préside, les dix Vice-Présidents, qui font fonction de Vice-Présidents de la Commission, et les présidents des commissions générales énumérées au paragraphe 1 de l'article 43 ci-dessous, qui en sont membres de droit,..." (le reste sans changement) ;
12. (ii) Ajouter à la fin du paragraphe 4 la phrase suivante :
13. "Elle examine, au nom de l'Assemblée, les rapports des commissions qui ont été inscrits à son ordre du jour, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 46 ci-après, ou de l'article 47 relatif à la procédure d'urgence."
14. (iii) Ajouter à la fin de l'article un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit :
15. "6. Sauf dispositions contraires figurant au présent article, ainsi qu'aux articles 36 (Majorités requises) et 46 (Rapports des commissions), la procédure de la Commission Permanente est régie par l'article 45 (Procédure en commission) ci-après, notamment en ce qui concerne le quorum, les modes de rotation, la présentation d'amendements et de motions de procédure."
16. (c) Article 46 (Rapports des commissions) :
17. "4. Après l'adoption d'un rapport par une commission, celle-ci décide s'il doit être :
a ou soumis pour débat à l'Assemblée ;
b ou soumis à l'Assemblée pour adoption sans débat conformément à l'article 29 ci-dessus ;
c ou soumis à la Commission Permanente dans les conditions décrites au paragraphe 6 ci-dessous.
18. La décision de recourir aux procédures mentionnées aux alinéas (b) et (c) doit être prise à l'unanimité des suffrages exprimés."
19. (ii) Ajouter, à la fin de l'article 46, deux paragraphes 6 et 7 nouveaux, libellés comme suit :
20. "6. Si une commission décide de faire examiner un de ses rapports par la Commission Permanente, tous les membres de l'Assemblée doivent en être informés et mis en possession de ce rapport trois semaines au moins avant la réunion de la Commission Permanente. Ils peuvent demander, en précisant leurs motifs, que le rapport vienne en discussion en Assemblée plénière. Il est donné suite à une telle demande si elle est formulée, au plus tard une semaine avant, la réunion de la Commission Permanente, par cinq membres au moins ou par le Président d'un groupe politique au nom de celui-ci.
21. 7. Au cours de l'examen par la Commission Permanente du rapport d'une commission, le renvoi en Assemblée plénière peut être obtenu à tout moment par le Président de cette commission, par le rapporteur, qui participe de plein droit à la discussion, mais non au vote, de même que le Président d'une commission spéciale si le rapport émane d'une telle commission, par cinq membres de la Commission Permanente, ou par le Président d'un groupe politique s'exprimant au nom de celui-ci."