L'Assemblée,
1.1 Au regard de la présente loi, on entend par «secret» toute information de fabrication ou de commerce ayant valeur pour l'entreprise ou le particulier qui la détient de façon non publique, à l'exception des informations déjà protégées.
2.1 Ne peut invoquer la protection d'un secret au regard de la présente loi que le titulaire dudit secret.
2.2 Pour bénéficier de la protection prévue par la présente loi, le secret ne doit pas être accessible à des tiers non autorisés.
3.1 Sont punis des peines prévues à l'article 5 tous actes commis par une personne non régulièrement autorisée par le titulaire d'un secret et ayant pour objet l'exploration, l'appropriation, la communication ou l'utilisation illégale dudit secret.
3.2 Est considéré comme acte d'exploration au regard de la présente loi tout acte tendant à obtenir la connaissance d'un secret ou à en aider l'obtention.
3.3 Est considéré comme acte d'appropriation au regard de la présente loi tout acte qui permet à une personne, par quelque moyen que ce soit, d'avoir connaissance d'un secret.
3.4 Est considéré comme acte de communication au regard de la présente loi toute transmission de la connaissance d'un secret à un tiers.
3.5 Est considéré comme acte d'utilisation au regard de la présente loi tout usage d'un secret.
4.1 Est assimilée au cas prévu à l'article 3, alinéa 5, l'utilisation d'un secret par un employé ou ancien employé du titulaire d'un secret ou par toute autre personne ayant eu connaissance du secret.
4.2 Néanmoins, si l'ancien employé a personnellement mis au point un secret ou joué personnellement un rôle essentiel dans son élaboration pendant la période où le titulaire du secret l'employait, l'obligation de conserver ledit secret expire deux ans après la rupture du contrat le liant à son employeur.
5.1 Les délits énumérés à l'article 3 sont punis de (1 mois à) 2 ans de prison ou de (.......... à) .......... d'amende, ou des deux.
(5.2 Les mêmes peines frapperont quiconque aura tenté de commettre l'un des délits énumérés à l'article 3 ou y aura participé comme complice.)
(5.3 Si l'auteur de l'un des délits énumérés à l'article 3 est une entreprise, elle est passible d'une amende de (.......... à) 1 million d'unités de compte européennes.)
5.4 N'est pas considéré comme un délit au sens de la présente loi le fait, pour toute personne agissant de bonne foi, d'informer le public ou les utilisateurs de l'usage par un fabricant ou un commerçant d'un secret dont elle sait ou dont elle a des raisons sérieuses de croire qu'il soit ou pourrait être nocif.
6. Les poursuites ne peuvent être entamées que sur plainte de la personne qui se considère lésée par l'un des actes délictueux énumérés à l'article 3.
7.1 La présente loi n'exclut pour personne la possibilité d'engager une action civile.
7.2 Outre les dommages-intérêts, le titulaire d'un secret peut exiger que le détenteur illégitime cesse d'enfaire quelque usage que ce soit.
8.1 Cette loi pourra être intitulée «Loi sur les secrets de fabrication et de commerce n° ..........».
8.2 Elle entrera en vigueur le...........