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Protection des secrets de fabrication et de commerce

Résolution 571 (1974)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 3 juillet 1974.Voir Doc. 3440, rapport de la commission des questions juridiques.

L'Assemblée,

1. Considérant la nécessité d'une protection juridique adéquate des secrets de fabrication et de commerce, et la nécessité de combattre l'espionnage industriel, c'est-à-dire le détournement de tels secrets ;
2. Considérant que l'espionnage industriel peut non seulement être gravement préjudiciable à une entreprise industrielle, mais aussi porter atteinte à des intérêts économiques nationaux d'importance vitale ;
3. Considérant que les secrets de fabrication et de commerce, qui sont parfois le fruit de longues et coûteuses recherches, d'années d'expérience ou de compétences spéciales, ne bénéficient pas en règle générale de la protection accordée aux composantes traditionnelles de la propriété industrielle ;
4. Considérant que tous les Etats membres du Conseil de l'Europe ont promulgué une législation punissant sévèrement l'espionnage militaire et politique qui s'accompagne souvent d'espionnage industriel (lorsqu'il s'agit par exemple de production militaire), tandis que la législation sur l'espionnage industriel est en général insuffisante et inadéquate par rapport aux besoins actuels ;
5. Considérant qu'une protection adéquate est impossible au niveau national sans une législation harmonisée à l'échelon international ou un accord international sur l'espionnage industriel ;
6. Considérant qu'il est souhaitable de mettre en place un dispositif juridique dans le cadre duquel il serait possible de combattre efficacement l'espionnage industriel au moyen de dispositions de droit pénal et civil ;
7. Se félicitant du travail considérable accompli dans ce domaine par sa commission des questions juridiques, et estimant qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer une convention européenne ou un autre accord dans le cadre du Conseil de l'Europe,
8. Adopte la loi type annexée sur la protection des secrets de fabrication et de commerce ;
9. Invite les parlementaires à présenter cette loi type comme une proposition de loi dans leurs parlements respectifs et à prendre toutes mesures jugées nécessaires pour introduire les dispositions de la loi type dans leur législation nationale ;
10. Invite sa commission chargée des relations avec les parlements nationaux et le public à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir et coordonner l'action envisagée au paragraphe 9 ci-dessus.

Annexe

TEXTE DE LA LOI TYPE

Article 1 - Objet de la protection

1.1 Au regard de la présente loi, on entend par «secret» toute information de fabrication ou de commerce ayant valeur pour l'entreprise ou le particulier qui la détient de façon non publique, à l'exception des informations déjà protégées.

Article 2 - Conditions de protection

2.1 Ne peut invoquer la protection d'un secret au regard de la présente loi que le titulaire dudit secret.

2.2 Pour bénéficier de la protection prévue par la présente loi, le secret ne doit pas être accessible à des tiers non autorisés.

Article 3 - Actes réprimés par la présente loi

3.1 Sont punis des peines prévues à l'article 5 tous actes commis par une personne non régulièrement autorisée par le titulaire d'un secret et ayant pour objet l'exploration, l'appropriation, la communication ou l'utilisation illégale dudit secret.

3.2 Est considéré comme acte d'exploration au regard de la présente loi tout acte tendant à obtenir la connaissance d'un secret ou à en aider l'obtention.

3.3 Est considéré comme acte d'appropriation au regard de la présente loi tout acte qui permet à une personne, par quelque moyen que ce soit, d'avoir connaissance d'un secret.

3.4 Est considéré comme acte de communication au regard de la présente loi toute transmission de la connaissance d'un secret à un tiers.

3.5 Est considéré comme acte d'utilisation au regard de la présente loi tout usage d'un secret.

Article 4 - Employés et anciens employés

4.1 Est assimilée au cas prévu à l'article 3, alinéa 5, l'utilisation d'un secret par un employé ou ancien employé du titulaire d'un secret ou par toute autre personne ayant eu connaissance du secret.

4.2 Néanmoins, si l'ancien employé a personnellement mis au point un secret ou joué personnellement un rôle essentiel dans son élaboration pendant la période où le titulaire du secret l'employait, l'obligation de conserver ledit secret expire deux ans après la rupture du contrat le liant à son employeur.

Article 5 - Peines

5.1 Les délits énumérés à l'article 3 sont punis de (1 mois à) 2 ans de prison ou de (.......... à) .......... d'amende, ou des deux.

(5.2 Les mêmes peines frapperont quiconque aura tenté de commettre l'un des délits énumérés à l'article 3 ou y aura participé comme complice.)

(5.3 Si l'auteur de l'un des délits énumérés à l'article 3 est une entreprise, elle est passible d'une amende de (.......... à) 1 million d'unités de compte européennes.)

5.4 N'est pas considéré comme un délit au sens de la présente loi le fait, pour toute personne agissant de bonne foi, d'informer le public ou les utilisateurs de l'usage par un fabricant ou un commerçant d'un secret dont elle sait ou dont elle a des raisons sérieuses de croire qu'il soit ou pourrait être nocif.

Article 6 - Plaintes

6. Les poursuites ne peuvent être entamées que sur plainte de la personne qui se considère lésée par l'un des actes délictueux énumérés à l'article 3.

Article 7 _ Action civile

7.1 La présente loi n'exclut pour personne la possibilité d'engager une action civile.

7.2 Outre les dommages-intérêts, le titulaire d'un secret peut exiger que le détenteur illégitime cesse d'enfaire quelque usage que ce soit.

Article 8 - Intitulé et entrée en vigueur

8.1 Cette loi pourra être intitulée «Loi sur les secrets de fabrication et de commerce n° ..........».

8.2 Elle entrera en vigueur le...........