Tricentenaire de la loi du habeas corpus
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 5 octobre 1979 (12e séance) (voir Doc. 4407, rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le 5 octobre 1979 (12e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Constatant que l'année 1979 marque le tricentenaire de la première loi anglaise du habeas corpus ;
2. Considérant qu'en vertu des principes anglais protégés par la loi du habeas corpus, nul ne peut être emprisonné sans jugement, ni arrêté avant d'être jugé sans mandat délivré par un juge, sauf par un agent de police qui a de bonnes raisons de soupçonner qu'un délit a été commis ou par un particulier en cas de flagrant délit, et que, dans ces cas, la personne arrêtée doit être traduite devant un tribunal dans les meilleurs délais ;
3. Considérant, en outre, que la personne arrêtée ou son avocat, peut solliciter une ordonnance du habeas corpus, stipulant qu'elle doit être traduite devant un tribunal devant lequel des motifs juridiques doivent être fournis pour justifier sa détention, faute de quoi elle a le droit d'être remise en liberté ;
4. Soulignant que sans ce mécanisme nombre des droits positifs qui ont été reconnus comme fondamentaux pour la justice et la dignité humaine ne peuvent guère rester que de simples aspirations ;
5. Constatant que les constitutions et les législations de tous les pays civilisés contiennent des règles et des normes semblables à celles qui ont été évoquées plus haut ;
6. Considérant l'importance capitale que cette loi du habeas corpus revêt dans l'évolution historique des droits de l'homme, et comme source d'inspiration pour les auteurs de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
7. Estimant que la protection effective du habeas corpus par des tribunaux indépendants est presque plus importante que des garanties écrites ;
8. Relevant que, grâce à la Convention européenne des Droits de l'Homme, un contrôle international effectif a été instauré sur la pratique des Etats en ce qui concerne le respect du principe du habeas corpus ;
9. Rappelant, à cet égard, l'importance capitale de la Commission européenne des Droits de l'Homme et de la Cour européenne des Droits de l'Homme, qui célèbrent en 1979 leurs vingt-cinquième et vingtième anniversaires, pour une procédure judiciaire équitable et pour la protection des droits de l'homme en général ;
10. Espérant que les principes du habeas corpus puissent être appliqués partout dans le monde,
11. Réaffirme la valeur fondamentale du habeas corpus en tant que garantie constitutionnelle et pierre angulaire de la prééminence du droit pour la protection de la liberté individuelle contre toutes les attaques ;
12. Invite instamment les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à incorporer dans leur droit interne les règles de la Convention européenne des Droits de l'Homme, afin qu'elles puissent être appliquées directement par les juridictions nationales ;
13. Exhorte les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à reconnaître le droit de recours individuel, prévu à l'article 25, et la compétence obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme, prévue à l'article 46 de la convention.