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Situation des droits de l'homme en Amérique latine

Résolution 722 (1980)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 1er février 1980 (27e séance) (voir Doc. 4477Doc. 4477, rapport de la commission des questions politiques). Texte adopté par l'Assemblée le 1er février 1980 (27e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Rappelant sa Recommandation 829 (1978), relative aux droits de l'homme dans le monde, sa Résolution 830 (1978), relative à la situation des détenus politiques chiliens, et sa Recommandation 868 (1979), relative aux disparus politiques chiliens :
2. Réaffirmant le principe qu'il n'y a pas ingérence dans les affaires intérieures des Etats lorsqu'on prend la défense des droits de l'homme en soulevant cette question dans les milieux internationaux, en favorisant la coopération pour le respect de ces droits, et en se prononçant contre les violations graves et répétées de ces droits partout où elles se produisent ;
3. Réaffirmant également sa conviction que la participation de l'Europe démocratique à l'action entreprise au niveau mondial pour la défense des droits de l'homme constitue un élément essentiel de ses relations internationales ;
4. Gravement préoccupée par la détérioration de la situation des droits de l'homme dans certains pays d'Amérique latine, tels l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, le Guatemala et Cuba, où la répression de toute opposition s'exerce par l'emploi systématique de méthodes cruelles et brutales, telles que les assassinats, les disparitions, et les tortures physiques et morales ;
5. Profondément alarmée par le sort des milliers de personnes disparues dans les pays en question, dont un grand nombre de femmes enceintes, d'enfants et d'étrangers ;
6. Considérant que les régimes installés au Chili et en Argentine, sous couvert d'un certain libéralisme économique, poursuivent une politique qui appauvrit la population, dans l'intérêt notamment de quelques groupes particuliers, nationaux ou étrangers ;
7. Prenant acte avec satisfaction d'une amélioration relative de la situation des droits de l'homme dans certains pays tels la République Dominicaine, le Mexique, l'Equateur, le Pérou, le Brésil et la Bolivie ;
8. Préoccupée par les difficultés matérielles que traverse à l'heure actuelle le Nicaragua, totalement épuisé à l'issue de la lutte victorieuse contre le régime sanguinaire de Somoza ;
9. Saluant la chute du régime dictatorial au Salvador, et souhaitant que toutes les forces démocratiques du pays puissent trouver une entente durable dans l'intérêt de la nation ;
10. Convaincue que les interventions de l'Europe en faveur du respect des droits de l'homme dans le monde doivent être accompagnées d'une action visant à satisfaire l'aspiration du tiers monde à une plus grande justice, garantie par un accord sur un nouvel ordre économique et social,
11. Invite les gouvernements des pays membres du Conseil de l'Europe :
a à cesser toute aide financière et militaire aux Gouvernements de l'Argentine, du Chili, du Guatemala, de l'Uruguay et du Paraguay, à l'exception de la seule aide humanitaire fournie au bénéfice direct des peuples de ces pays ;
b à subordonner toute coopération avec Cuba y compris l'assistance financière, à l'abandon par ce pays des pratiques portant violation des droits de l'homme, ainsi que des interventions militaires dans d'autres pays, à l'exception de l'aide humanitaire fournie au bénéfice direct du peuple de ce pays ;
c à faire pression sur les gouvernements en question afin qu'ils mettent fin sans délai aux méthodes de répression, tels les assassinats, les enlèvements, les tortures ;
d à inviter fermement le Gouvernement argentin à abroger la Loi n° 22.088, du 12 septembre 1979, qui permet de présumer mortes les personnes disparues ;
e à promouvoir à l'échelon mondial, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, la conclusion d'une convention internationale visant à prévenir et à réprimer les disparitions, notamment en définissant la culpabilité des responsables ;
f à accorder une aide immédiate au Nicaragua qui permette à ce pays et à sa population de surmonter les conséquences catastrophiques de la guerre de libération et des récentes inondations ;
g à intervenir avec force auprès des gouvernements de tous les pays qui comptent des détenus politiques afin d'obtenir leur libération, et à accorder des visas d'admission lorsque la libération s'avère subordonnée à l'expulsion du pays ;
h à accorder, sans aucune discrimination, aux réfugiés d'Amérique latine l'assistance juridique, morale et matérielle prévue par la Convention de 1951 et le Protocole de 1967, définissant le statut de réfugié ;
i à demander à leurs représentants dans les diverses instances internationales compétentes d'adopter une attitude conforme aux principes contenus dans la présente résolution ;
12. Décide d'entreprendre toute action possible dans le cadre des parlements nationaux afin de promouvoir ces objectifs, particulièrement dans les pays membres européens qui pour des raisons historiques, culturelles ou économiques entretiennent des relations privilégiées avec les pays de l'Amérique latine.