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Publicité des réunions et des documents des commissions de l'Assemblée

Résolution 723 (1980)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 1er février 1980 (27e séance) (voir Doc.4457, rapport de la commission du Règlement). Texte adopté par l'Assemblée le 1er février 1980 (27e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Vu sa Recommandation 854 (1979), relative à l'accès du public aux documents gouvernementaux et à la liberté d'information ;
2. Considérant que certains documents de commission sont d'ores et déjà accessibles au public et aux chercheurs, et que, par décision de sa Commission Permanente du 18 mars 1977, l'interdiction de diffusion et de citation de tous les documents des commissions et du Bureau est levée après un délai de vingt-cinq ans (Doc. 3968) ;
3. Jugeant souhaitable que le public puisse être informé des travaux des commissions, en particulier lors de la phase d'enquête et d'information ;
4. Constatant que les commissions entrouvrent d'ores et déjà leurs portes à la presse et au public, en particulier lorsque leurs réunions prennent la forme d'auditions, de colloques, etc., ainsi qu'au cours de certaines réunions tenues ailleurs qu'à Strasbourg ou à Paris ;
5. Estimant, cependant, que le bon déroulement des travaux des commissions lors de l'adoption des textes à soumettre à l'Assemblée plénière exige que la discussion puisse se dérouler dans un climat de discrétion et de confiance ;
6. Rappelant, par ailleurs, les possibilités d'information que constituent les communiqués et les conférences de presse,
7. Estime qu'en matière de publicité des réunions et des documents des commissions de l'Assemblée les dispositions du Règlement et des textes interprétatifs sont satisfaisantes ;
8. Décide, cependant, d'adjoindre à la première phrase du paragraphe 8 de l'article 45 du Règlement, « Les réunions des commissions ne sont pas publiques », les mots : « à moins qu'une commission n'en décide autrement dans un cas particulier » ;
9. Charge la Commission Permanente de réexaminer sa décision du 18 mars 1977 en vue d'une réduction du délai de vingt-cinq ans mentionné au paragraphe 2 ci-dessus.