- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l'Assemblée le 26 septembre 1984 (9e séance)
(voir Doc. 5273, rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le
26 septembre 1984 (9e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
2. Convaincue du fait que la disparition forcée de personnes
à la suite d'actes illicites ou d'excès commis par les autorités
chargées de l'ordre public et de la sécurité ou par des organismes
analogues, dans de nombreux cas alors que ces personnes étaient
détenues ou emprisonnées, est incompatible avec les idéaux de toute
société humaine ;
3. Profondément inquiète pour la vie, la liberté et la sécurité
physique des personnes disparues, et émue devant l'angoisse et les
souffrances que connaissent les membres de leurs familles ;
4. Considérant que la pratique des disparitions est une atteinte
flagrante à un catalogue entier de droits de l'homme reconnus dans
les instruments internationaux sur la protection des droits de l'homme
(Déclaration universelle des Droits de l'Homme, Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, Convention européenne des
Droits de l'Homme), et notamment au droit à la vie, à la liberté,
ainsi qu'à la sûreté de la personne, et au droit en vertu duquel
nul ne peut être soumis à la torture ni être arbitrairement arrêté
ou détenu, ainsi qu'au droit à un procès équitable et public ;
5. Consciente que le problème des disparitions ne concerne pas
seulement l'Amérique latine, mais à un degré variable le monde entier,
et qu'il s'agit d'un instrument de politique gouvernementale dans
plusieurs parties du monde ;
6. Convaincue que, pour arrêter cette affreuse pratique, la coopération
internationale est indispensable ;
7. Se félicitant des efforts entrepris depuis 1980 dans un esprit
humanitaire par le Groupe de travail sur les disparitions forcées
ou involontaires de la Commission des droits de l'homme des Nations
Unies, en vue d'élucider le sort de personnes portées disparues
;
8. Invitant tous les gouvernements à collaborer activement avec
le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires,
à répondre à ses demandes de renseignements et à accepter qu'il
se rende sur place lorsqu'il le demande ;
9. Encourageant, à l'exemple de la Bolivie et de l'Argentine,
la création, par les gouvernements des pays où des disparitions
sont signalées, de commissions nationales d'enquête, composées de
personnalités indépendantes attachées à la cause des droits de l'homme,
chargées d'enquêter sur les cas de disparition ;
10. Alarmée par les manifestations de plus en plus nombreuses
de par le monde d'arrestations, de détentions, d'emprisonnements
arbitraires et de pratiques visant à la disparition des personnes
;
11. Estimant que les dispositions du droit national et international
ne sont pas adéquates pour prévenir et punir le crime de la disparition
forcée, puisqu'il est constitué par des éléments complexes qui le
distinguent des autres crimes pour lesquels les dispositions en
vigueur ont été conçues ;
12. Considérant que la reconnaissance des disparitions forcées
comme crimes contre l'humanité constitue une condition essentielle
de la prévention de ces crimes et de la punition des personnes qui
en sont responsables,
13. Invite les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe
:
a à appuyer au sein des Nations
Unies l'élaboration et l'adoption d'une déclaration affirmant les
principes suivants :
i la disparition
forcée constitue un crime contre l'humanité qui :
13.1.1.1 ne peut pas être considéré comme
un crime politique et les dispositions sur l'extradition sont donc applicables
à son égard ;
13.1.1.2 est imprescriptible ;
13.1.1.3 ne peut pas être couvert par les lois d'amnistie ;
ii les personnes responsables d'une disparition forcée peuvent
non seulement être traduites devant la justice du pays où ce crime
a été commis, mais de tout autre pays où cette personne a été arrêtée
;
b à mettre leur système juridique en conformité avec les
principes énoncés ci-dessus, afin de leur donner une force contraignante
;
14. Invite le Secrétaire général des Nations Unies à promouvoir
l'adoption d'une telle déclaration par les organes compétents des
Nations Unies.