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Révision des dispositions réglementaires relatives aux sous-commissions

Résolution 934 (1989)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 6137, rapport de la commission du Règlement, rapporteur : M. Lopez Henares. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 16 novembre 1989.
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Considérant que les dispositions relatives aux sous-commissions ont été regroupées en 1985 (Résolution 852) dans un article 46 nouveau de son Règlement ;
2. Rappelant que cette démarche avait été motivée par le nombre et l'activité accrus des sous-commissions ;
3. Constatant que, globalement, ces dispositions ont donné satisfaction, mais que, pour certaines questions importantes, par exemple la présidence des sous-commissions, des pratiques divergentes existent d'une commission à l'autre ;
4. Soulignant la nécessité d'une gestion rationnelle des sous-commissions, en particulier en raison des moyens financiers et humains limités dont disposent l'Assemblée et le Greffe, tout en tenant compte des différents mandats et tâches des commissions, eten maintenant le fonctionnement efficace de l'Assemblée ;
5. Considérant que les sous-commissions permettent en particulier à l'Assemblée de participer aux différentes conférences européennes des ministres spécialisés ou à d'autres manifestations importantes et contribuent ainsi à des rapports plus étroits entre l'Assemblée et les activités intergouvernementales du Conseil de l'Europe,
6. Décide :
a d'ajouter à la fin du paragraphe 1 de l'article 46 la phrase suivante : « Pour la composition des sous-commissions, compte est tenu d'une représentation équitable des délégations nationales et des tendances politiques » ;
b d'insérer, après le paragraphe 1 de l'article 46 un paragraphe nouveau libellé comme suit : « Le nombre de sous-commissions permanentes émanant d'une même commission ne doit pas dépasser trois, sauf autorisation du Bureau de l'Assemblée décidant à la majorité des deux tiers. Si cette majorité n'est pas atteinte, la question est soumise à la Commission Permanente » ;
c de remplacer la deuxième phrase du paragraphe 4 de l'article 46 par le texte suivant : « Un remplaçant appartenant à la même délégation nationale peut être désigné pour chaque membre titulaire » ;
d d'ajouter à la fin du paragraphe 5 de l'article 46 le texte suivant : « L'élection se déroule selon les modalités fixées aux paragraphes 4 à 7 de l'article 45, à l'exception des dispositions motivées par l'existence dans les commissions de deux vice-présidents. Un président de sous-commission élu en cours de session pour un mandat incomplet est rééligible pour trois autres mandats » ;
e de supprimer le paragraphe 8 de l'article 46 ;
f que ces dispositions nouvelles entreront en vigueur à l'ouverture de la 42e Session ordinaire de l'Assemblée (mai 1990) ;
7. Charge la commission du Règlement de réexaminer dans deux ans le fonctionnement des nouvelles dispositions.