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Statut d'invité spécial (modification de l'article 55 bis du Règlement de l'Assemblée)

Résolution 976 (1992)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 3 février 1992 (19e séance) (voir addendum III au Doc. 6543, rapport d'activité du Bureau et de la Commission Permanente, rapporteur : M. Björck). Texte adopté par l'Assemblée le 3 février 1992 (19e séance).
1. L'Assemblée renvoie à ses Résolutions 917 et 920 (1989), 949 (1990) et 960 (1991), qui sont à l'origine de l'article 55 bis.
2. Elle considère que le libellé de plusieurs dispositions de l'article 55 bis devrait être complété et elle décide en conséquence :
a d'amender comme suit le paragraphe 1 : « 1. Le Bureau élargi aux présidents des groupes politiques peut octroyer le statut d'invité spécial à des assemblées législatives nationales d'Etats européens non membres qui appliquent et mettent en œuvre l'Acte final d'Helsinki du 1er août 1975, la Charte de Paris pour une nouvelle Europe du 21 novembre 1990 et les autres instruments adoptés au cours des conférences de la CSCE, ainsi que les deux Pactes des Nations Unies du 16 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques, et aux droits économiques, sociaux et culturels, lorsque de telles assemblées manifestent un intérêt à bénéficier de ce statut. »
b de remplacer le paragraphe 5 par le texte suivant : « 5. Le nombre de sièges de chaque « invité spécial », qui ne peut excéder dix-huit, sera identique (sans suppléants) au nombre probable de sièges qui serait attribué si l'invité spécial devenait membre du Conseil de l'Europe. Ce nombre est fixé par le Bureau élargi, sur proposition de la commission des relations avec les pays européens non membres et après avis de la commission des questions politiques. »
c d'amender le paragraphe 9 comme suit : « 9. En cas de retrait du statut d'invité spécial, l'assemblée législative concernée devra recourir à la procédure prévue aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus afin de bénéficier à nouveau de ce statut. Par contre, la suspension du statut peut être levée par le Bureau élargi décidant à la majorité des deux tiers, s'il estime que les conditions ayant conduit à la suspension n'existent plus. »