Activités du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (1989-91)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 7 octobre 1992 (21e séance) (voir Doc. 6670, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur : M. Flückiger ; et Doc. 6701, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur : M. Amaral). Texte adopté par l'Assemblée le 7 octobre 1992 (21e séance).
- Thesaurus
1. Le mandat du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) découle des Conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels de 1977.
2. Ces textes définissent le rôle du CICR en tant qu'intermédiaire neutre entre les parties aux conflits armés, ainsi que son droit de protéger et d'assister toutes les victimes, civiles et militaires, de conflits armés, et de visiter, avec le consentement des Etats concernés, les prisonniers détenus pour des raisons liées aux conflits armés.
3. Les principes fondamentaux dont s'inspirent les actions du CICR sont l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le bénévolat, l'unité et l'universalité.
4. L'horrible spectacle du champ de bataille de Solferino, qui a conduit à la création du CICR, s'est malheureusement répété à l'occasion d'innombrables crises ; on a revu des blessés graves, laissés sans soins, voire maltraités, lors d'épisodes de la guerre qui sévit dans l'ancienne Yougoslavie.
5. Au cours des dernières années, le CICR a été appelé à intervenir dans un nombre croissant de conflits. Du reste, ceux-ci ont été plus violents et plus cruels que par le passé, souvent non internationaux puisque résultant de troubles internes.
6. A plusieurs reprises, il a été porté atteinte à la sécurité des délégués du CICR, à ses installations et à ses moyens de transport. Par ailleurs, les belligérants ont refusé d'autoriser le CICR à porter secours aux populations civiles touchées.
7. Le caractère idéologique des conflits a posé des problèmes nouveaux à l'action humanitaire.
8. La connaissance insuffisante du droit humanitaire international dans certains pays d'Europe centrale et orientale, dans lesquels des conflits ont éclaté, pose des problèmes au CICR dans l'exécution de ses tâches.
9. L'Assemblée déplore que différents obstacles aient pu faire obstruction à la poursuite effective des objectifs opérationnels du CICR ces derniers mois.
10. L'Assemblée invite les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats qui souhaitent devenir membres ainsi que des Etats dont les parlements ont le statut d'observateur ou le statut d'invité spécial auprès de l'Assemblée parlementaire, ou qui recherchent ce statut :
10.1 à veiller à ce que soient respectés en toutes circonstances les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, ainsi que le droit humanitaire applicable aux conflits armés ;
10.2 à donner ou à accroître leur soutien politique au CICR et leurs contributions annuelles à son budget ;
10.3 à verser sans délai des contributions substantielles pour permettre au CICR de se livrer à des actions humanitaires d'urgence sur le terrain ;
10.4 à favoriser l'information et la sensibilisation du public dans tous les pays sur les obligations découlant du droit humanitaire ;
10.5 à promouvoir dans leurs pays respectifs les connaissances sur le CICR et ses activités à l'échelon national ;
10.6 à encourager le public à apporter son soutien au CICR et aux sociétés nationales de la Croix-Rouge ;
10.7 à ratifier sans délai, s'ils ne l'ont encore fait, les protocols additionnels de 1997 aux Conventions de Genève de 1949 ou à y adhérer;
10.8 à accepter la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits.