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Arrestation et détention de six membres de la Grande Assemblée nationale turque les 2 et 3 mars 1994

Résolution 1030 (1994)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 13 avril 1994 (13e séance) (voir Doc. 7067, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Jurgens). Texte adopté par l'Assemblée le 13 avril 1994 (13e séance).
Thesaurus
1. L'arrestation, les 2 et 3 mars 1994, de huit membres de la Grande Assemblée nationale turque (deux d'entre eux ont été relâchés le 4 mars) a immédiatement soulevé une profonde inquiétude à divers niveaux politiques en Europe, d'autant plus que, compte tenu des griefs retenus contre eux et conformément à l'article 125 du Code pénal turc, les parlementaires détenus sont passibles de la peine de mort.
2. Le Président de l'Assemblée a exprimé sa très vive inquiétude dans des lettres qu'il a adressées au Président du Comité des Ministres, aux présidents des délégations parlementaires nationales auprès du Conseil de l'Europe et aux dirigeants des groupes politiques de l'Assemblée. Sa proposition d'organiser un débat d'urgence au cours de la partie de session d'avril 1994 a été retenue par la commission des questions juridiques et des droits de l'homme à sa réunion du 21 mars 1994.
3. L'Assemblée tient, une fois de plus, à condamner tout acte terroriste et tout recours à la violence, quels qu'en soient les auteurs, et espère ardemment que le terrible et sanglant conflit, qui fait rage en Turquie du Sud-Est, trouvera très bientôt une issue pacifique.
4. L'Assemblée est pleinement consciente de la nécessité de préserver l'unité politique et l'intégrité territoriale de la République de Turquie, et reconnaît le fait que la solution pacifique, démocratique et non séparatiste de ce problème n'incombe qu'aux citoyens de cette république.
5. Toutefois, en faisant leurs déclarations, les six parlementaires détenus-tous d'origine kurde et membres du Parti démocratique (DEP)-n'ont pas outrepassé leur droit à la liberté d'expression qui est garanti par l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ainsi que par la Constitution turque.
6. L'Assemblée ne peut donc tolérer la levée de l'immunité parlementaire, les poursuites, l'arrestation et la détention de six membres de la Grande Assemblée nationale turque pour des motifs fondés uniquement sur des déclarations publiques ou des écrits de ces membres qui revendiquent la reconnaissance d'une identité kurde et prônent certaines formes d'autonomie (culturelle) dans une région où la population est en majorité d'origine kurde.
7. En conclusion, l'Assemblée:
7.1 demande à sa délégation parlementaire turque et aux autorités turques de bien prendre conscience que l'arrestation, la détention et la mise en accusation de membres de la Grande Assemblée nationale pour leurs opinions politiques-jugées criminelles par ces autorités-constituent une menace pour l'essence même de la démocratie parlementaire, et que de telles poursuites-si elles s'avèrent nécessaires-doivent être engagées dans le plus grand respect des droits parlementaires et des libertés civiles;
7.2 demande aux autorités turques de retirer les accusations qui ont été portées devant la Cour de sûreté de l'Etat contre les six membres du parlement et qui sont fondées sur des déclarations politiques présumées constituer une trahison, car on ne peut raisonnablement considérer comme une trahison le fait de prôner des réformes constitutionnelles par la voie parlementaire;
7.3 invite les autorités turques à retirer la demande qu'elles ont adressée à la Cour constitutionnelle en vue d'une dissolution du DEP au motif que ses buts (à savoir le séparatisme) constituent une trahison, demande qui ne s'appuie que sur un seul document et sur deux déclarations qui prônent des changements dans la Constitution turque et qui semblent donc entrer dans le cadre de la liberté d'expression, pour un parti parlementaire en tout cas;
7.4 demande aux autorités turques de recourir à la possibilité de préparer l'instruction contre les six députés du DEP-si les autorités maintiennent ces poursuites-sans les maintenir en détention, ce qui les empêche de remplir leurs fonctions de représentants du peuple;
7.5 invite les autorités turques à prendre des mesures en vue d'une solution politique pacifique à la «question kurde» sur le territoire national, notamment par l'abrogation de toutes les lois qui font du discours politique normal et de la liberté d'expression sur certaines réformes de la Constitution (en l'espèce «l'indivisibilité de l'Etat») un crime de trahison;
7.6 invite tous ses membres à saisir toutes les occasions qui s'offrent à eux pour soulever avec les autorités turques le cas de leurs six collègues turcs;
7.7 engage notamment sa délégation parlementaire turque à créer un climat politique de compromis au sein du Parlement turc afin d'instaurer un dialogue qui reconnaisse l'existence de la «question kurde» et qui permette la recherche d'une solution politique pacifique.