Conséquences de la dissolution du Parti de la démocratie (DEP) en Turquie
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 30 juin 1994 (22e séance) (voir Doc. 7112, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Jurgens). Texte adopté par l'Assemblée le 30 juin 1994 (22e séance).
- Thesaurus
1. L'Assemblée rappelle sa
Résolution 1030 (1994) du 13 avril 1994 relative à l'arrestation et à la détention de six membres de la Grande Assemblée nationale turque les 2 et 3 mars 1994, dans laquelle elle a exprimé, entre autres, son inquiétude devant l'arrestation et la détention de plusieurs membres de la Grande Assemblée nationale pour leurs opinions politiques, dans laquelle elle a invité les autorités turques à retirer la demande qu'elles avaient adressée à la Cour constitutionnelle en vue d'une dissolution du DEP, et dans laquelle elle a également demandé aux autorités turques - si elles maintiennent leurs poursuites contre les six députés du DEP - de ne plus les garder en prison et d'abroger toutes les lois qui font un crime de trahison du discours politique normal et de la liberté d'expression sur certaines réformes de la Constitution.
2. L'Assemblée estime que, depuis l'adoption de sa
Résolution 1030 (1994), la situation s'est aggravée, particulièrement à la suite, premièrement, de la décision prise par la Cour constitutionnelle d'Ankara le 17 juin de «dissoudre», c'est-à-dire de déclarer inconstitutionnel, le Parti démocratique (DEP), qui disposait - outre les six membres déjà incarcérés depuis les 2 et 3 mars - de treize membres à la Grande Assemblée nationale, et, deuxièmement, de la mise en accusation, le 21 juin dernier, devant la Cour de sûreté de l'Etat, des six députés en question, contre lesquels a été requise la peine capitale.
3. L'Assemblée craint que la décision de la Cour constitutionnelle turque ne débouche sur des poursuites à l'encontre des autres membres de ce parti.
4. L'Assemblée note que des requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par les membres incarcérés de la Grande Assemblée nationale, ou en leur nom.
5. L'Assemblée se déclare à nouveau, comme elle l'a fait dans sa
Résolution 1030, pleinement consciente de la nécessité de préserver l'unité politique et l'intégrité territoriale de la République de Turquie, et reconnaît le fait que la solution pacifique, démocratique et non séparatiste de ce problème n'incombe qu'aux citoyens de cette république.
6. L'Assemblée est persuadée que la solution aux problèmes importants et à la grave situation que connaît le sud-est de la Turquie devra être recherchée par des moyens pacifiques et que, indépendamment de toute autre considération, les autorités turques commettent une erreur politique considérable en écartant les représentants élus d'une partie du peuple turc, au lieu de s'efforcer d'instaurer un dialogue avec eux et par leur intermédiaire, ainsi qu'avec ceux qui recherchent une solution politique pacifique au problème kurde en Turquie.
7. L'Assemblée souligne les risques de voir les mesures prises contre les députés du DEP dégénérer en de nouvelles violations de la légalité et des droits de l'homme dans une société démocratique, dès lors que le fait de prôner, dans le cadre du débat public, des réformes constitutionnelles (en l'occurrence la garantie d'une autonomie (culturelle) des provinces kurdes) est interprété par les autorités comme une forme d'encouragement et de soutien à des actes séparatistes et terroristes.
8. L'Assemblée réaffirme son aversion pour toute forme de terrorisme et entend souligner l'importance des articles 10 et 11 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui garantissent la liberté d'expression, de réunion et d'association - droits qui revêtent une importance particulière pour les membres d'un parlement.
9. L'Assemblée exprime le souhait que la Grande Assemblée nationale turque fasse tous les efforts nécessaires pour modifier le plus rapidement possible la Constitution, de façon à la rendre compatible avec les normes du Conseil de l'Europe, et pour rendre leurs mandats aux députés qui les ont perdus à la suite de la dissolution du DEP.
10. En conclusion, l'Assemblée:
10.1 invite instamment la Grande Assemblée nationale turque, les autorités turques et la délégation parlementaire de Turquie à se conformer sans délai aux propositions énoncées dans sa
Résolution 1030 (1994);
10.2 charge son Bureau d'envoyer très rapidement à Ankara une délégation conduite par son Président afin de prendre à nouveau contact avec les autorités turques, avec des résultats qu'il faut espérer positifs, pour évoquer une situation qui, par son urgence même, est extrêmement pénible; et
10.3 exprime le souhait que la Turquie reçoive les délégations de la CSCE pour la mise en oeuvre des mécanismes de droits de l'homme créés par cette organisation.