L’Assemblée recommande donc au Comité des Ministres d’inviter les gouvernements des Etats signataires de la Convention culturelle européenne à prendre en compte les principes suivants lors de la révision de leur politique nationale en matière d’éducation:
6.1 les gouvernements devraient éviter d’imposer l’usage exclusif de la langue officielle et s’abstenir de mettre en œuvre des politiques tendant à l’assimilation des cultures minoritaires dans la culture majoritaire;
6.2 les membres d’une minorité linguistique devraient pouvoir accéder à des types et des niveaux adaptés d’enseignement public dans leur langue maternelle les préparant à l’enseignement supérieur;
6.3 tous les citoyens devraient pouvoir étudier leur langue et leur culture en général, et également au niveau universitaire; les personnes appartenant à des groupes minoritaires devraient être encouragées à participer à l’enseignement supérieur tant dans leur propre pays qu’à l’étranger; la reconnaissance mutuelle des qualifications devrait être recherchée, en particulier entre des Etats voisins;
6.4 les gouvernements devraient reconnaître la liberté fondamentale d’entreprendre des études supérieures et de créer des établissements à cet effet; ces établissements devraient bénéficier d’un soutien officiel dès lors que leur qualité satisfaisante a été établie – sur une base non discriminatoire et équitable – et qu’une demande réelle existe bien; la langue ne devrait pas être un critère de reconnaissance des institutions ou qualifications;
6.5 les établissements d’enseignement supérieur devraient développer des programmes ouverts sur l’extérieur visant à faciliter l’accès des minorités, par exemple en collaborant plus étroitement avec les établissements d’enseignement secondaire;
6.6 les étudiants des groupes minoritaires devraient avoir la possibilité de passer les examens d’accès à l’enseignement supérieur dans leur langue maternelle;
6.7 un système de bonus, accordé sur la base de la langue lors de l’examen d’entrée, pourrait être mis en place en faveur des personnes appartenant aux minorités linguistiques;
6.8 les jeunes appartenant à des minorités devraient pouvoir, comme les autres jeunes et dans les mêmes conditions, recevoir une formation professionnelle après l’enseignement de base général et suivre un enseignement à tout niveau, que ce soit ou non dans leur langue maternelle, sans charge financière supplémentaire;
6.9 des cours spéciaux dans les langues et les cultures minoritaires devraient être inclus dans les programmes des instituts de formation des enseignants;
6.10 il faudrait utiliser plus largement les nouvelles technologies de l’information et de la communication car elles sont particulièrement adaptées à l’enseignement des groupes minoritaires et des étudiants des régions géographiquement éloignées;
6.11 tant l’accès que la participation ultérieure des minorités à l’enseignement supérieur devraient faire l’objet d’un contrôle d’après les données volontairement communiquées par les étudiants et conformément au principe de la protection des données.