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Action future du Conseil de l'Europe en matière de protection de l'environnement

Recommandation 1431 (1999)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 8560, rapport de la commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des pouvoirs locaux, rapporteur: M. Rise. Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 4 novembre 1999.
Thesaurus
1. D’après les dernières informations et notamment selon le dernier rapport de l’Agence européenne pour l’environnement («L’environnement dans l’Union européenne à l’aube du xxie siècle»), loin de s’améliorer de manière significative, l’environnement en Europe empire à certains égards et reste donc un sujet de grave préoccupation.
2. L’Assemblée s’inquiète des menaces grandissantes que font planer sur l’environnement mondial le rejet constant de substances nocives et la dégradation de la nature en général, ce qui entraîne notamment l’appauvrissement de la biodiversité et la désertification; et est convaincue que le Conseil de l’Europe a un rôle à jouer dans la protection de l’environnement.
3. Depuis 1973, le Conseil de l’Europe participe à différents projets de coopération et contribue à l’élaboration d’instruments juridiques concernant l’environnement, aux niveaux mondial et européen, l’une de ses principales activités dans ce domaine consistant à contrôler la mise en œuvre de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Berne, 1979).
4. La législation environnementale, aussi bien européenne qu’internationale, a évolué considérablement au cours des trente dernières années et rend indispensable une coopération accrue entre les organisations internationales.
5. Une telle coopération doit viser l’application réelle des instruments en vigueur et la cohérence des futures dispositions juridiques avec le nouveau cadre géopolitique où elles devront s’insérer. Dans ce but, une collaboration étroite entre le Conseil de l’Europe, la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies et l’Union européenne s’impose.
6. D’autre part, l’Assemblée note l’absence d’un instrument juridique européen sur le développement durable, de portée générale, qui définisse des obligations générales plus précises pour la protection de l’environnement, y compris l’application du principe de précaution et la promotion du développement durable.
7. L’Assemblée reconnaît la nécessité, pour les juridictions internationales existantes, d’améliorer leur efficacité en matière d’environnement, notamment grâce à l’acceptation par les Etats de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice pour les litiges concernant l’environnement.
8. L’Assemblée souligne le rôle très important que joue la Convention européenne des Droits de l’Homme pour la protection de la démocratie et des droits et libertés fondamentales de l’individu. Etant donné l’évolution des conditions de vie et la conscience accrue de l’importance des questions liées à l’environnement, elle considère que la Convention pourrait comprendre aussi le droit à un environnement sain et viable au nombre des droits fondamentaux de la personne.
9. Il y a lieu de noter également que la Commission du droit international des Nations Unies (CDI) finalise actuellement un texte qui pourrait devenir une convention internationale relative à la responsabilité des Etats pour les dommages environnementaux, sur lequel pourrait se fonder une éventuelle convention européenne à venir.
10. Quant au Conseil de l’Europe, son Comité des Ministres a récemment élaboré deux textes importants – la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement (Lugano, 1993) et la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal (Strasbourg, 1998), dont la signature et la ratification par les Etats membres du Conseil de l’Europe, et l’entrée en vigueur dans les meilleurs délais, est cruciale.
11. En conséquence, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
11.1 d’inviter les gouvernements de tous les Etats membres à signer et à ratifier la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement et la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal, après avoir modifié leur législation nationale afin de mettre en œuvre les dispositions juridiques qu’elles contiennent sur la responsabilité pénale et sociale en matière d’environnement;
11.2 de confier aux instances appropriées du Conseil de l’Europe le soin d’examiner la faisabilité:
a de tout projet permettant de soumettre les Etats, éventuellement par le biais d’une charte européenne pour l’environnement, à l’obligation générale d’appliquer le principe de précaution, de favoriser le développement durable, de protéger l’environnement et de prévenir la pollution transfrontière;
b d’un amendement ou d’un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme, concernant les droits de l’individu à un environnement sain et viable;
11.3 de développer la coopération entre le Conseil de l’Europe et la Commission économique pour l’Europe, l’Union européenne et d’autres organisations internationales, en matière de protection de l’environnement, notamment en améliorant l’accès des individus et des organisations non gouvernementales aux juridictions internationales et le recours unilatéral des Etats à ces juridictions, et en étudiant les moyens d’élaborer une charte européenne pour l’environnement.