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Réforme des méthodes de travail de l'assemblée et de la structure de ses commissions

Résolution 1220 (2000)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 26 juin 2000 (17e séance) (voir Doc. 8750, rapport de la commission du Règlement et des immunités, rapporteur: M. Vis). Texte adopté par l'Assemblée le 28 juin 2000 (20eséance).
Thesaurus
1. L’Assemblée rappelle sa Résolution 1177 (1999) du 26 janvier 1999, dans laquelle elle a décidé d’adapter ses propres priorités et structures aux nouveaux défis auxquels le Conseil de l'Europe doit faire face dans l’Europe multi-institutionnelle.
2. L’Assemblée estime que cet objectif nécessite l’amélioration de l’efficacité de ses débats et de ses méthodes de travail, ainsi qu’une rationalisation de la structure de ses commissions, notamment au niveau de leur fonctionnement et de leur composition.
3. L’Assemblée décide en conséquence de réduire le nombre de commissions de quatorze à dix. A cet effet, la commission de la science et de la technologie fusionnera avec la commission de la culture et de l’éducation (sous la nouvelle dénomination «commission de la culture, de la science et de l’éducation»), tandis que la commission de l’agriculture, du développement rural et de l’alimentation fusionnera avec la commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des pouvoirs locaux (sous la nouvelle dénomination «commission de l’environnement et de l’agriculture»). Les activités de la commission des relations parlementaires et publiques seront transférées d’une part au Bureau, en ce qui concerne les relations avec les parlements nationaux et le public, et d’autre part à la commission des questions politiques, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions démocratiques. Chaque commission de l’Assemblée sera par ailleurs chargée des relations avec les organisations non gouvernementales dans les domaines qui la concernent. Tandis que le Bureau sera chargé des négociations politiques avec le Comité des Ministres, la commission des questions économiques et du développement assumera les compétences de la commission du budget, en particulier celles qui concernent la préparation des avis de l'Assemblée sur le budget du Conseil de l'Europe et ses propres dépenses.
4. L’Assemblée est d’avis que la composition des commissions et la répartition des sièges entre les délégations nationales doivent également être révisées, étant entendu que chaque membre de l’Assemblée doit, en principe, pouvoir être membre titulaire d’au moins une commission.
5. Les commissions suivantes compteront soixante-seize sièges: la commission des questions politiques, la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, la commission de suivi, la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, la commission de la culture, de la science et de l’éducation, la commission des questions économiques et du développement, et la commission de l’environnement et de l’agriculture. Tandis que la commission du Règlement et des immunités et la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes auront chacune quarante-six sièges.
6. La France, l’Allemagne, l’Italie, la Russie et le Royaume-Uni auront quatre sièges dans chacune des commissions de soixante-seize membres et deux sièges dans les deux commissions de quarante-six membres. La Pologne, la Roumanie, l’Espagne, la Turquie et l’Ukraine auront trois sièges dans chacune des commissions de soixante-seize membres et un siège dans les deux commissions de quarante-six membres. L’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse auront deux sièges dans chacune des commissions de soixante-seize membres et un siège dans les deux commissions de quarante-six membres. L’Albanie, Andorre, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, l’Islande, l’Irlande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Moldova, la Norvège, Saint-Marin, la République slovaque, la Slovénie et «l’ex-République yougoslave de Macédoine» auront un siège dans chaque commission. Les règles spécifiques concernant la répartition des sièges dans la commission de suivi et la nomination de ses membres restent inchangées.
7. L’Assemblée décide par conséquent d’amender son Règlement de la manière suivante (les modifications par rapport au texte en vigueur sont soulignées):

i. Remplacer l’article 43 du Règlement comme suit:

« 43.1. Au début de chaque session ordinaire, l’Assemblée constitue les commissions générales ci-après:

1 commission des questions politiques (76 siègesNote);
2 commission des questions juridiques et des droits de l’homme (76 sièges);
3 commission des questions économiques et du développement (76 sièges);
4 commission des questions sociales, de la santé et de la famille (76 sièges);
5 commission des migrations, des réfugiés et de la démographie (76 sièges);
6 commission de la culture, de la science et de l’éducation (76 sièges);
7 commission de l’environnement et de l’agriculture (76 sièges);
8 commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes (46 sièges);
9 commission du Règlement et des immunités (46 sièges);
10 commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (76 siègesNote).

43.2. La France, l’Allemagne, l’Italie, la Russie et le Royaume-Uni ont quatre sièges dans chacune des sept premières commissions et deux sièges dans les deux commissions suivantes.

La Pologne, la Roumanie, l’Espagne, la Turquie et l’Ukraine ont trois sièges dans chacune des sept premières commissions et un siège dans les deux commissions suivantes.

L’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse ont deux sièges dans chacune des sept premières commissions et un siège dans les deux commissions suivantes.

L’Albanie, Andorre, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, l’Islande, l’Irlande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Moldova, la Norvège, Saint-Marin, la République slovaque, la Slovénie et «l’ex-République yougoslave de Macédoine» ont un siège dans les neuf premières commissions.

43.3. Sur la base des candidatures proposées par les groupes politiques, le Bureau désigne les soixante-seize membres de la commission de suivi en appliquant le ratio de répartition reposant sur le principe dit «de D’Hondt». Ces désignations sont soumises à l’Assemblée pour ratificationNote. En cas de contestation, la question est renvoyée au Bureau qui soumet à l’Assemblée, le cas échéant, des modifications à ses précédentes désignations.

43.4.a. En outre, l’Assemblée peut, pour des buts déterminés, constituer des commissions ad hoc. Toute proposition de texte tendant à la constitution d’une commission ad hoc est renvoyée pour rapport à la commission du Règlement et des immunités. (inchangé)

43.4.b. Une commission ad hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par l’Assemblée. (inchangé)

43.4.c. Sous réserve de ratification par l’Assemblée ou par la Commission permanente, le Bureau de l’Assemblée peut également constituer des commissions ad hoc responsables devant lui. Il en fixe alors la durée d’existence, la composition et le mandat. Il est rendu compte de leurs travaux à l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanenteNote (inchangé)

43.5. Les suppléants peuvent être nommés membres d’une commission au même titre que les représentants. Outre les membres titulaires, il est nommé dans chaque commission, à l’exception de la commission de suiviNote, un nombre égal de remplaçants de même nationalité. (inchangé)

43.6. Sans préjudice de l’article 43.3, les candidatures aux sièges des commissions sont adressées au Président de l’Assemblée qui soumet à l’Assemblée, à la Commission permanente, ou, à défaut, au Bureau, les propositions pour la composition desdites commissions. Toute contestation est transmise par le Président de l’Assemblée à la délégation nationale concernée. Si des propositions confirmées ou si de nouvelles propositions font l’objet d’une contestation, l’Assemblée ou la Commission permanente décide [..].

43.7. Au cas où un siège est vacant dans une autre commission que la commission de suivi, il peut être occupé à titre provisoire par un représentant ou un suppléant de la délégation nationale à laquelle ce siège est attribué, désigné par le président de cette délégation.»

ii. remplacer l’article 47.6 comme suit:

«Les réunions du Comité mixte, de la commission du Règlement et des immunités [..] et de la commission de suivi ne sont pas ouvertes aux membres des délégations d’observateurs et d’invités spéciaux. Ces délégations ne peuvent pas non plus assister aux réunions de la commission des questions économiques et du développement, ou d’une de ses sous-commissions, lorsque celles-ci examinent les questions budgétaires et administratives du Conseil de l'Europe, ou lorsqu’elles discutent des pouvoirs de l’Assemblée par rapport au budget du Conseil.»

iii. remplacer l’article 48.3 comme suit:

«Le nombre de sous-commissions permanentes émanant d’une même commission ne doit pas dépasser trois pour les commissions de soixante-seize sièges et deux pour celles de quarante-six sièges, sauf autorisation du Bureau de l’Assemblée décidant à la majorité des deux tiersNote.

Pour les commissions prévues à l'article 43.1, points 6 et 7, le Bureau de l'Assemblée décide à la majorité».

8. Cette résolution entre en vigueur à l'ouverture de la première partie de la session de 2001 de l'Assemblée (le 22 janvier 2001).