Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 29 septembre 2000 (32e séance) (voir Doc. 8819, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Magnusson; Doc. 8846, avis de la commission des questions politiques, rapporteur: M. Clerfayt; et Doc. 8847, avis de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: M. Evin). Texte adopté par l’Assemblée le 29 septembre 2000 (32eséance).
- Thesaurus
1. Après l’adoption, le 25 janvier 2000, de la
Résolution 1210 (2000) relative à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Assemblée a continué à suivre avec beaucoup d’intérêt les travaux d’élaboration de la charte, qui entrent maintenant dans leur phase finale.
2. L’Assemblée est animée par son souci d’assurer la pleine
jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales à toutes les
personnes relevant de la juridiction des Etats membres de l’Union européenne.
L’Assemblée veut encourager les progrès réalisés dans ce domaine par l’Union
européenne. Sa principale préoccupation est de prévenir l’apparition d’un
nouveau clivage en Europe en défendant la cohérence de la protection des droits
de l’homme sur tout le continent et en évitant des interprétations divergentes
de ces droits.
3. L’Assemblée rappelle sa
Recommandation 1415 (1999) selon laquelle «les droits économiques et sociaux sont inhérents à la dignité humaine et sont clairement des droits de l’homme, au même titre que les droits civils et politiques. Ces deux catégories de droits sont interdépendantes et ne sauraient faire l’objet d’un traitement différencié».
4. L’Assemblée
se félicite des efforts entrepris par l’Union européenne afin de renforcer et
de rendre plus visible la protection des droits de l’homme par l’intermédiaire
de la charte. Le projet de charte, proposé par le présidium de la «convention»
à la réunion de la «convention» des 25 et 26 septembre 2000, réaffirme entre
autres les droits qui résultent de la Convention européenne des Droits de
l’Homme, de la Charte sociale du Conseil de l’Europe et de la jurisprudence de
la Cour européenne des Droits de l’Homme. Dans la mesure où le projet de charte
contient des droits qui correspondent aux droits garantis par la Convention
européenne des Droits de l’Homme, leur sens et leur portée seront identiques,
garantissant ainsi que le niveau de protection assuré par le projet de charte
ne tombera pas en deçà de celui de la Convention européenne des Droits de
l’Homme.
5. L’Assemblée se félicite aussi du fait que le projet de
charte reconnaît un certain nombre de droits et de libertés ne figurant pas
expressément dans la Convention européenne des Droits de l’Homme, tels que le
droit au respect de l’intégrité physique et mentale, l’interdiction de la
traite des êtres humains, le droit d’asile et plusieurs droits sociaux et
économiques importants. Toutefois, l’Assemblée considère que le niveau de
protection reconnu dans le projet de charte devrait correspondre pleinement au
niveau de protection offert par les instruments correspondants du Conseil de
l’Europe, en particulier la Charte sociale révisée et la Convention sur les
droits de l’homme et la biomédecine.
6. L’Assemblée déplore également
que le projet de charte ne se réfère pas expressément aux droits des personnes
appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, voire au
droit à l’autonomie locale et régionale – droits qui sont protégés par les
instruments du Conseil de l’Europe tels que la Convention-cadre pour la
protection des minorités nationales et la Charte européenne de l’autonomie
locale.
7. L’Assemblée est convaincue que le but du projet de charte,
qui est de renforcer et de rendre plus visible la protection des droits
fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, ne pourra être
atteint que si les institutions et les organes de l’Union européenne sont liés
non seulement par la charte, mais aussi par la Convention européenne des Droits
de l’Homme. Dans une société démocratique, un système de freins et de
contrepoids est indispensable. Tous les Etats membres de l’Union européenne,
respectant ce principe démocratique, se sont soumis au contrôle externe de la
Cour européenne des Droits de l’Homme, instituée par la Convention européenne
des Droits de l’Homme, sans mettre en danger leur souveraineté nationale ni le
principe de subsidiarité. Il n’existe aucun motif légitime pour que les actes
accomplis au nom de l’Union européenne soient exempts de ce mécanisme de
contrôle externe fondamental, ce qui reviendrait en substance à priver de la
protection de la Convention européenne des Droits de l’Homme des personnes dont
les droits et les libertés fondamentaux sont lésés par le droit communautaire.
Comme la Commission européenne l’a fait remarquer, l’existence d’une charte
n’amoindrit pas l’intérêt présenté par l’adhésion à la Convention européenne
des Droits de l’Homme, précisément pour ces raisons.
8. Le nouvel
ordre juridique interne que l’Union européenne voudrait se donner devrait être
à la mesure de son rôle mondial. Il doit être de nature à atténuer la tendance
vers une «forteresse Europe» et constituer une œuvre de pionnier contre le
racisme, la xénophobie et la violence ethnique. Dans ce contexte, la question
des droits politiques des ressortissants des pays tiers établis dans l’Union
européenne devrait faire l’objet d’une réflexion.
9. A cet égard, l’Assemblée se réjouit de la Résolution adoptée le 16 mars 2000 par le Parlement européen, par laquelle celui-ci invite la Conférence intergouvernementale (CIG) à faire en sorte que l’Union européenne adhère à la Convention européenne des Droits de l’Homme. De plus, l’Assemblée constate avec la Commission européenne que l’élaboration de la charte n’empêche pas l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des Droits de l’Homme et que cette adhésion n’atténuerait aucunement l’importance de la charte.
10. Par conséquent, l’Assemblée réitère son appel à l’Union
européenne pour qu’elle fasse de son mieux pour sauvegarder la cohérence de la
protection des droits de l’homme en Europe. Elle invite donc l’Union européenne
et ses Etats membres:
10.1 à s’assurer que le
texte de la charte proposé et sa mise en œuvre finale reflètent pleinement et
préservent la protection offerte par la Convention européenne des Droits de
l’Homme et par la Cour européenne des Droits de l’Homme à toute personne
relevant de la juridiction des Etats membres de l’Union européenne;
10.2 à veiller à ce que les droits sociaux garantis par la charte
correspondent à ceux énoncés dans la Charte sociale européenne
révisée;
10.3 à engager sans délai des négociations avec le
Conseil de l’Europe afin de permettre à l’Union européenne d’adhérer dès que
possible à la Convention européenne des Droits de l’Homme en élaborant les
amendements nécessaires aux traités de l’Union européenne et à la Convention
européenne des Droits de
l’Homme.