Impact des nouvelles technologies sur la législation du travail
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Voir Doc. 8751, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: M. Birraux. Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nomde l'Assemblée, le 9 novembre 2000.
- Thesaurus
1. Les nouvelles technologies de communication et
d'information (NTCI) jouent un rôle moteur dans le progrès économique des pays
européens et ont des effets considérables sur l'emploi en termes de création de
produits et de services nouveaux.
2. Parce que les NTCI touchent à
l'ensemble des secteurs économiques et des activités professionnelles, elles
ont également induit une véritable mutation du monde du travail, en modifiant
l'organisation, les modes et les méthodes de travail, les procédés de
production, les conditions de travail, ou encore les rapports sociaux au sein
de l'entreprise.
3. Les règles de fonctionnement du monde du travail,
telles que fixées dans la plupart des législations et dans les conventions
collectives, basées sur un travail à temps plein, avec horaires fixes, sur un
même lieu de travail, ne sont plus adaptées.
4. L'utilisation
croissante des nouvelles technologies de communication dans l'entreprise, le
développement du commerce électronique et celui du télétravail ont généré une
nouvelle organisation du travail fondée sur le concept de flexibilité.
5. Le télétravail, en particulier, qui s'exerce à distance, parfois à
domicile, offre des possibilités d'activités en dehors du lieu de travail
traditionnel, améliorant ainsi l'accès à l'emploi de travailleurs résidant en
zones rurales ou isolées. Il permet également au travailleur de moduler son
temps de travail et d'adopter des horaires d'activité plus souples et adaptés à
sa vie familiale et personnelle.
6. Ce faisant, les NTCI ont
parallèlement engendré de nouvelles contraintes, occasionnant parfois des
dérapages, voire de véritables atteintes aux droits de la personne et du
travailleur, dont il convient de prendre la mesure: effacement des frontières
travail/vie privée, notamment par la possibilité de multiplier les heures
supplémentaires et les astreintes; déstabilisation potentielle de la vie
familiale; durée de travail élastique et difficilement quantifiable; risques
d'un suivi médical et sanitaire moindre du télétravailleur; augmentation des
pathologies professionnelles liées au stress, aux pressions, et au besoin
d’adaptation permanente des compétences; isolement du télétravailleur et
insertion moindre dans l'entreprise.
7. De surcroît, l'employeur peut
être tenté d'utiliser les NTCI à des fins détournées, pour évaluer et contrôler
le travailleur, de telles pratiques aboutissant à une véritable violation de la
vie privée et de la personnalité.
8. Les nouvelles technologies de
communication multiplient les possibilités d'intrusion de l'employeur dans la
vie privée du travailleur, par l'exercice d'un véritable contrôle social à
l'intérieur de l'entreprise, grâce à l'utilisation de moyens de surveillance
électronique, audiovisuel ou informatique (vidéosurveillance; vérification des
courriers électroniques ou du contenu des boîtes vocales; surveillance des
conversations téléphoniques; fichage du salarié et détermination de son profil
professionnel, de sa personnalité, de ses potentialités et de son état de
santé; évaluation de l'activité réelle du salarié, de son emploi du temps, de
ses déplacements, et de sa productivité, par le port du badge électronique,
l'autocommutateur, l'analyse des communications téléphoniques et des traces
informatiques, etc.).
9. L'ensemble de ces constats rend nécessaire la
réévaluation des normes et réglementations concernant le travail et les
conditions dans lesquelles il s'exerce, telles que fixées par les partenaires
sociaux dans les conventions collectives nationales et les législations
nationales régissant la protection des travailleurs.
10. L'Assemblée
appelle donc les Etats membres à prendre en considération l'impact des
nouvelles technologies sur le monde du travail et la nature des mutations
qu'elles ont engendrées, à mesurer leurs effets sur la vie de l'entreprise et
sur la vie du travailleur, et à veiller à ce que leur développement ne se fasse
pas au prix d'un abaissement des protections dont il doit bénéficier.
11. Elle recommande aux Etats membres de réaliser les adaptations juridiques
nécessaires, afin d'adopter ou de maintenir dans leurs législation et
réglementation un niveau élevé de protection du travailleur et de ses droits:
11.1 en ce qui concerne le respect de la vie privée et de la dignité
du travailleur:
a en limitant la collecte des
données personnelles, afin que tout fichier constitué et détenu par un
employeur:
11.1.1.1 soit strictement nécessaire à
l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou nécessaire
au respect d'une obligation légale à laquelle l'employeur est soumis dans le
cadre du droit du travail ou de la médecine préventive;
11.1.1.2 ne
puisse faire mention d'informations véritablement personnelles ou intimes, en
particulier liées au sexe et à l'orientation sexuelle, à la race, à la
religion, aux opinions politiques, ni contenir de données médicales autres que
celles résultant des bilans effectués par la médecine du travail;
11.1.1.3 en toute hypothèse, ne puisse contenir des informations illicites
destinées à légitimer une mesure de mutation, de reclassement ou de
licenciement;
b en imposant à l'employeur
le respect du principe de transparence, notamment:
11.1.2.1 par le droit d'information préalable du salarié de l'existence ou de
la mise en place de fichiers nominatifs ou de dispositifs de surveillance des
employés, ou de contrôle de leur productivité;
11.1.2.2 par
l'obligation de solliciter le consentement préalable et explicite du salarié à
l'utilisation par l'entreprise de tels systèmes de contrôle ou de
fichiers;
11.1.2.3 par le droit pour le salarié d'accéder aux
documents et de rectifier les données contenues dans tout fichier
nominatif;
11.1.2.4 par le droit pour le salarié d'obtenir la
communication de toute donnée nominative le
concernant;
11.2 en ce qui
concerne le respect des conditions de travail:
a en garantissant le droit des salariés ou de leurs représentants à
être informés préalablement à l'introduction de nouvelles technologies lorsque
celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur les conditions de
travail, la qualification, la rémunération, ou la formation du
personnel;
b en s'assurant du respect par l'employeur de la
durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire, du respect du repos
hebdomadaire ou dominical et des congés annuels payés, conformément aux
dispositions de la Charte sociale européenne;
c en s'assurant
que les astreintes imposées au salarié ne constituent pas, dans leur principe
même, leur nombre et leur durée, une atteinte à la vie privée par une
disponibilité excessive;
d en gardant à l'esprit la nécessité
de rompre l'isolement social et la marginalisation du télétravailleur, et de
maintenir un lien social effectif de tous les salariés avec
l'entreprise;
e en actualisant les éléments constitutifs de
la rémunération du salarié pour tenir compte des conditions d'exercice des
activités impliquant les nouvelles technologies, afin de garantir le caractère
juste et équitable de la rémunération;
f en garantissant la
protection de la santé du salarié contre les risques et pathologies nouvelles
découlant de l'utilisation des nouvelles technologies, et un suivi médical
effectif du
télétravailleur.