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Nature et portée des droits acquis contractuellement par les agents du Conseil de l'Europe

Recommandation 1488 (2000)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 8868, rapport de la commission du budget, rapporteur: M. Aleffi. Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nomde l'Assemblée, le 9 novembre 2000.
Thesaurus
1. Les agents du Conseil de l'Europe jouissent, en raison du contrat qui les lie à l'Organisation, d'une série de droits inaliénables, conformément à la jurisprudence des tribunaux administratifs internationaux.
2. Les droits acquis concernent les dispositions contractuelles qui ont pu revêtir un caractère fondamental dans la décision de l'individu de rejoindre l'Organisation en qualité d'agent.
3. Ainsi, le pouvoir de l'Organisation de modifier les règles administratives rencontre des limites pour ce qui est des agents en service. En particulier, ces modifications:
3.1 ne doivent pas avoir d'effet rétroactif;
3.2 ne doivent pas être étrangères au bon fonctionnement de l'Organisation et à son devoir de faire appel au personnel le plus qualifié;
3.3 doivent être fondées sur une exacte appréciation de la situation en cause;
3.4 doivent être réalisées de bonne foi;
3.5 doivent être introduites de façon raisonnable, de manière à éviter un tort excessif ou inutile au personnel.
4. Le Conseil de l'Europe, de par sa nature et de par les valeurs qu'il défend, se doit d'être une «organisation de droit», c'est-à-dire de respecter pleinement les droits des agents dans le contexte des relations juridiques entre l'Administration et les agents.
5. A l'heure actuelle, des pressions que certains gouvernements exercent sur la plupart des organisations internationales mettent en cause des acquis fondamentaux du personnel, notamment en matière de pension et de rémunération.
6. L'Assemblée, informée des intentions de nombreuses délégations représentées au Comité de coordination des rémunérations (CCR) en matière de révision à la baisse du régime des pensions au détriment tant des agents en service que des agents retraités, estime qu'il est de son devoir d'attirer l'attention du Comité des Ministres sur les graves conséquences que pourrait entraîner une méconnaissance des droits acquis contractuellement par les agents.
7. L'Assemblée recommande donc au Comité des Ministres:
7.1 d'informer le CCR de la non-faisabilité juridique d'une réforme du régime coordonné des pensions s'analysant en une diminution des prestations prévues au bénéfice des agents, en ce que la possibilité de modifier les prestations a été délibérément écartée par le législateur, comme le confirme l'analyse des travaux préparatoires du 94e rapport du Comité de coordination des gouvernements (CCG) par lequel le règlement des pensions a été instauré;
7.2 d'informer également le CCR que son intention d'introduire ces modifications ne trouve qu'un seul fondement, à savoir l'imprévoyance des gouvernements face à l'évolution prévisible et prévue des coûts du régime, et que ce fondement est étranger au bon fonctionnement des organisations;
7.3 d'instaurer avec le personnel, qui demeure privé d'un véritable droit de négociation dans les enceintes coordonnées, un dialogue qui pourrait aboutir à déceler les quelques anomalies et imperfections du système qui pourraient être corrigées d'un commun accord avec les représentants du personnel;
7.4 de prendre en compte les conséquences négatives pour la paix sociale au sein de l'Organisation que pourrait entraîner une diminution des prestations promises aux agents;
7.5 pour ce qui est des rémunérations, de respecter la règle énoncée par le Tribunal administratif du Conseil de l'Europe en 1994, selon laquelle «le système adopté dans cet important domaine [ajustement des rémunérations des agents du Conseil de l'Europe] devrait également satisfaire, à un haut degré, l'exigence d'une transparence permettant d'éviter tout risque de soupçon ou de méfiance qui ne pourrait que porter atteinte au climat de compréhension mutuelle et de pleine coopération qui sont nécessaires dans une organisation internationale telle que le Conseil de l'Europe»;
7.6 de recommander à cette fin au CCR de lui proposer, pour toutes les cinq organisations coordonnées, des méthodes d'ajustement des rémunérations qui soient objectives et mathématiques, et qui prennent pleinement en compte, comme c'est le cas de la règle dite du «parallélisme», les politiques budgétaires adoptées au niveau national;
7.7 de veiller dans ses politiques de recrutement au principe d’égalité des offres et à une répartition géographique équitable;
7.8 de veiller à ce que l'Organisation puisse disposer à tout moment d'un personnel compétent et indépendant, ce qui implique la possibilité tant de le recruter que de le retenir; à cette fin, les rémunérations des agents du Conseil de l'Europe doivent demeurer compétitives par rapport aux trois bassins de recrutement énoncés dans la méthode actuellement en vigueur (secteur privé; fonction publique nationale, y compris les expatriés; fonctions publiques internationales, y compris celle de l'Union européenne).