7.1 d'informer le CCR de la non-faisabilité
juridique d'une réforme du régime coordonné des pensions s'analysant en une
diminution des prestations prévues au bénéfice des agents, en ce que la
possibilité de modifier les prestations a été délibérément écartée par le
législateur, comme le confirme l'analyse des travaux préparatoires du 94e
rapport du Comité de coordination des gouvernements (CCG) par lequel le
règlement des pensions a été instauré;
7.2 d'informer également
le CCR que son intention d'introduire ces modifications ne trouve qu'un seul
fondement, à savoir l'imprévoyance des gouvernements face à l'évolution
prévisible et prévue des coûts du régime, et que ce fondement est étranger au
bon fonctionnement des organisations;
7.3 d'instaurer avec le
personnel, qui demeure privé d'un véritable droit de négociation dans les
enceintes coordonnées, un dialogue qui pourrait aboutir à déceler les quelques
anomalies et imperfections du système qui pourraient être corrigées d'un commun
accord avec les représentants du personnel;
7.4 de prendre en
compte les conséquences négatives pour la paix sociale au sein de
l'Organisation que pourrait entraîner une diminution des prestations promises
aux agents;
7.5 pour ce qui est des rémunérations, de respecter
la règle énoncée par le Tribunal administratif du Conseil de l'Europe en 1994,
selon laquelle «le système adopté dans cet important domaine [ajustement des
rémunérations des agents du Conseil de l'Europe] devrait également satisfaire,
à un haut degré, l'exigence d'une transparence permettant d'éviter tout risque
de soupçon ou de méfiance qui ne pourrait que porter atteinte au climat de
compréhension mutuelle et de pleine coopération qui sont nécessaires dans une
organisation internationale telle que le Conseil de l'Europe»;
7.6 de recommander à cette fin au CCR de lui proposer, pour toutes les
cinq organisations coordonnées, des méthodes d'ajustement des rémunérations qui
soient objectives et mathématiques, et qui prennent pleinement en compte, comme
c'est le cas de la règle dite du «parallélisme», les politiques budgétaires
adoptées au niveau national;
7.7 de veiller dans ses politiques
de recrutement au principe d’égalité des offres et à une répartition
géographique équitable;
7.8 de veiller à ce que l'Organisation
puisse disposer à tout moment d'un personnel compétent et indépendant, ce qui
implique la possibilité tant de le recruter que de le retenir; à cette fin, les
rémunérations des agents du Conseil de l'Europe doivent demeurer compétitives
par rapport aux trois bassins de recrutement énoncés dans la méthode
actuellement en vigueur (secteur privé; fonction publique nationale, y compris
les expatriés; fonctions publiques internationales, y compris celle de l'Union
européenne).