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Respect des obligations et engagements de l’Ukraine

Recommandation 1513 (2001)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 26 avril 2001 (14e séance) (voir Doc. 9030, rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi), rapporteurs: Mmes Severinsen et Wohlwend). Texte adopté par l’Assemblée le 26 avril 2001 (15e séance).
Thesaurus
1. L’Assemblée renvoie à ses Résolutions 1179 (1999), 1194 (1999), 1239 (2001) et à sa Résolution 1244 (2001), ainsi qu’à ses Recommandations 1395 (1999), 1416 (1999), 1451 (2000) et 1497 (2001) relatives au respect des obligations et engagements de l’Ukraine.
2. Nonobstant les quelques mesures positives adoptées par les autorités ukrainiennes, telles que la ratification, le 4 avril 2000, du Protocole n° 6 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, ratification qui faisait suite à une décision de la Cour constitutionnelle qui avait jugé la peine de mort contraire à la Constitution, l’Assemblée considère que le Président, le Gouvernement et le Parlement (Rada) de l’Ukraine ont manqué aux engagements et obligations que l’Ukraine a contractés en tant qu’État membre du Conseil de l’Europe.
3. L’Assemblée rappelle à cet égard que la délégation ukrainienne et les chefs des partis et formations politiques de la Rada se sont déclarés fermement déterminés à faire en sorte que les engagements pris par l’Ukraine dans le domaine législatif, tels qu’ils figurent dans l’Avis n° 190 (1995) de l’Assemblée, seront désormais respectés. Ces engagements concernent:
i une loi-cadre sur la politique juridique de l’Ukraine pour la protection des droits de l’homme;
ii une loi-cadre sur les réformes juridiques et judiciaires;
iii un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale;
iv un nouveau code civil et un nouveau code de procédure civile;
v la modification du rôle et des fonctions du parquet.
L’Ukraine devrait, de surcroît, mener à son terme le processus de ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires qui a été interrompu et garantir une protection adéquate de l’ensemble des groupes minoritaires en Ukraine.
4. L’Assemblée est préoccupée par les meurtres de journalistes, les agressions répétées et les manœuvres d’intimidation continues dont sont victimes les journalistes, les parlementaires et les membres de l’opposition politique en Ukraine, ainsi que par les abus de pouvoir fréquents et graves dont fait preuve l’exécutif ukrainien à l’égard de la liberté d’expression et de la liberté de réunion.
5. L’Assemblée demande donc instamment aux autorités ukrainiennes, en particulier au Président, de mettre fin aux pratiques d’intimidation et de répression visant les personnalités politiques de l’opposition et la presse indépendante, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour décourager et endiguer les attaques et menaces dont sont victimes les journalistes et autres représentants des médias. Elle réitère en outre l’appel qu’elle avait lancé, au paragraphe 5 de sa Résolution 1239 (2001) relative à la liberté d’expression et au fonctionnement de la démocratie parlementaire en Ukraine, aux autorités ukrainiennes compétentes afin qu’elles améliorent le cadre général de fonctionnement des médias, en adoptant les mesures suivantes:
i enquête transparente et immédiate sur tous les cas de violence contre des journalistes et de mort de journalistes;
ii suppression immédiate des règlements et pratiques autorisant la fermeture d’organes de médias et la suspension de la radiodiffusion sans décision de justice;
iii adoption dans les plus brefs délais d’amendements à la législation concernant les amendes ou dommages et intérêts pour diffamation, et dépénalisation de la diffamation;
iv amendement de la loi sur le Conseil national de la télévision et de la radiodiffusion conformément à l’expertise menée par le Conseil de l’Europe;
v création des conditions d’égalité quant au fonctionnement de tous les médias, par l’amendement de la loi de 1997 sur le soutien public aux médias et la protection sociale des journalistes;
vi arrêt des pratiques consistant à faire pression sur les médias par le biais de l’impression et de la distribution;
vii promotion d’un service public de radiodiffusion;
viii ratification de la Convention européenne sur la télévision transfrontière.
6. En même temps, l’Assemblée note que certaines mesures ont récemment été prises par l’Ukraine en vue de satisfaire aux dispositions de la Résolution 1239 (2001):
  • la dépénalisation de la diffamation, avec l’adoption d’un nouveau code pénal;
  • depuis janvier 2001, aucun cas de fermeture d’organe de médias sans décision de justice ni de pression sur les médias par le biais de l’impression et de la distribution n’a été signalé;
  • le 13 avril 2001, le Président de l’Ukraine a créé un groupe de travail chargé de préparer l’instauration d’un réseau de radiodiffusion publique;
  • en janvier 2001, la Cour suprême de l’Ukraine a recommandé aux tribunaux d’appliquer des «délais raisonnables» dans l’examen des affaires de diffamation.
L’Assemblée réitère l’appel qu’elle a lancé à l’Ukraine pour qu’elle continue d’œuvrer en faveur de la mise en place de mécanismes juridiques et autres de manière à assurer l’activité libre et sans entrave des moyens de communication de masse ukrainiens.
7. L’Assemblée est convaincue que seul le respect des droits de l’homme, de la démocratie pluraliste, du principe de la prééminence du droit, notamment du droit à un procès équitable, d’une véritable liberté de la presse, et du droit de s’exprimer et de se réunir sans crainte de représailles, assortis d’un dialogue politique constructif, peut aider l’Ukraine à sortir de la crise politique actuelle. Elle appelle toutes les parties impliquées dans celle-ci – partis politiques, opposition parlementaire et extraparlementaire, et Président – à assumer leurs responsabilités et à engager sans délai un véritable dialogue politique, dans le respect, toutefois, des prérogatives démocratiques des uns et des autres. A cette fin, l’Assemblée demande instamment aux autorités ukrainiennes d’accorder immédiatement à l’opposition démocratique un temps d’antenne sur les chaînes de télévision et les stations de radio publiques.
8. L’Assemblée exprime par ailleurs son entier soutien aux efforts menés pour réformer le processus politique, renforcer la société civile et assurer une séparation et un équilibre véritables des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire en même temps qu’un système de gouvernement véritablement ouvert, honnête et responsable.
9. L’Assemblée regrette que, jusqu’à présent, ses précédentes résolutions, en particulier les Résolutions 1194 (1999) et 1239 (2001), n’aient apparemment pas convaincu les autorités ukrainiennes de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que l’Ukraine respecte ses obligations et engagements en tant qu’Etat membre. En conséquence et conformément à sa Résolution 1194 (1999), l’Assemblée décide que, si des progrès substantiels en ce qui concerne le respect de ces obligations et engagements ne sont pas enregistrés d’ici à l’ouverture de la partie de session de juin 2001, elle envisagera de prendre des sanctions contre la délégation parlementaire ukrainienne, conformément aux articles 6 à 9 de son Règlement.
10. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
i de prendre dûment en compte la position de l’Assemblée parlementaire en ce qui concerne le respect des obligations et engagements de l’Ukraine;
ii en l’absence de progrès substantiels d’ici à l’ouverture de la partie de session de juin 2001 de l’Assemblée, d’envisager de suspendre l’Ukraine de son droit de représentation, conformément à l’article 8 du Statut du Conseil de l’Europe;
iii d’intensifier les programmes de coopération entre le Conseil de l’Europe et l’Ukraine, notamment en recherchant des ressources financières supplémentaires, en particulier pour mettre en œuvre le plan d’action proposé par le Secrétariat, en vue d’aider les autorités ukrainiennes à mener à bien la difficile transition vers la démocratie et à garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, surtout dans le domaine de la liberté d’expression et des médias.