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La coexistence de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la Communauté des États indépendants et la Convention européenne des droits de l’homme

Recommandation 1519 (2001)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 9075, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Holovaty. Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 23 mai 2001.
Thesaurus
1. L’Assemblée renvoie à la Résolution 1249 (2001) sur la coexistence de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la Communauté d’Etats indépendants (CEI) et la Convention européenne des Droits de l’Homme.
2. L’Assemblée déclare que la question de savoir si la commission de la CEI devait être considérée comme «une autre instance internationale d’enquête ou de règlement» au sens de l’article 35, paragraphe 2.b, de la Convention européenne des Droits de l’Homme et si la Cour européenne des Droits de l’Homme pouvait, dès lors, déclarer irrecevable une requête précédemment ou concomitamment soumise à la commission de la CEI, demeure ouverte.
3. En conséquence, l’Assemblée, compte tenu de la faiblesse de la commission de la CEI en tant qu’institution de protection des droits de l’homme (du point de vue de son mécanisme de contrôle; de sa nature politique; de la nature juridique de ses décisions; de l’impartialité, de l’indépendance et de la compétence de ses membres) et estimant que la commission de la CEI ne devrait pas être considérée comme «une autre instance internationale d’enquête ou de règlement» au sens de l’article 35, paragraphe 2.b, de la Convention européenne des Droits de l’Homme, recommande que le Comité des Ministres demande à la Cour de formuler un avis consultatif sur l’interprétation de l’article 35, paragraphe 2.b, de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne ce point spécifique.