La coexistence de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la Communauté des États indépendants et la Convention européenne des droits de l’homme
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Voir Doc. 9075, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Holovaty. Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 23 mai 2001.
- Thesaurus
1. La Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la Communauté d’Etats indépendants (Convention des droits de l’homme de la CEI) a été ouverte à la signature le 26 mai 1995, à Minsk, et signée par sept des onze Etats membres de la CEI ce jour-là (Arménie, Bélarus, Géorgie, Kirghizistan, Moldova, Russie, Tadjikistan). Elle a été, depuis lors, ratifiée par la Fédération de Russie, le Tadjikistan et le Bélarus, et est entrée en vigueur le 11 août 1998, jour où le troisième instrument de ratification a été déposé par le Bélarus.
2. La Convention des droits de l’homme de la CEI prévoit un mécanisme de contrôle sous la forme de la Commission des droits de l’homme de la Communauté d’Etats indépendants (Commission des droits de l’homme de la CEI). La commission de la CEI contrôle la mise en œuvre de la convention en publiant des recommandations. Les membres de la commission sont nommés à titre de représentants des Etats parties.
3. Le Conseil de l’Europe s’est toujours inquiété des conséquences juridiques que pourrait avoir, pour les Etats, la ratification à la fois de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et de la convention de la CEI. Il craint notamment que la convention de la CEI ne compromette l’exercice effectif du droit de recours individuel auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme. C’est pourquoi, de manière générale, l’Assemblée a recommandé aux Etats candidats concernés de ne pas signer ni ratifier la convention de la CEI jusqu’à ce qu’une étude approfondie ait été menée sur la compatibilité des deux instruments juridiques.
4. Au terme de cette étude, l’Assemblée reste préoccupée par la question de la compatibilité des deux conventions. La convention de la CEI offre moins de protection que la CEDH, s’agissant aussi bien du champ d’application de son contenu que de son organe de contrôle; la commission de la CEI, en effet, n’offre pas les garanties d’impartialité et d’indépendance qu’offre la Cour européenne des Droits de l’Homme, et ses recommandations n’ont pas le même caractère contraignant que les arrêts de la Cour.
5. L’Assemblée estime, depuis toujours, qu’il ne faut laisser aucun mécanisme régional des droits de l’homme – qu’il s’agisse de la convention de la CEI ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – affaiblir le système unifié unique de protection des droits de l’homme qu’offrent la CEDH et la Cour européenne des Droits de l’Homme. La convention de la CEI peut, certes, offrir un minimum de protection en matière de droits de l’homme aux membres de la CEI qui ne veulent pas ou ne peuvent pas devenir membres du Conseil de l’Europe, mais l’adhésion au système de protection de la CEDH devrait revêtir un caractère obligatoire et exclusif pour les membres (et futurs membres) du Conseil de l’Europe.
6. L’Assemblée confirme donc la primauté et la suprématie de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de sa Cour européenne des Droits de l’Homme pour tous les Etats membres du Conseil de l’Europe et décide:
6.1 de recommander aux Etats membres du Conseil de l’Europe et aux Etats candidats qui sont également membres de la CEI de ne pas signer, ni ratifier la convention des droits de l’homme de la CEI;
6.2 de recommander aux Etats membres du Conseil de l’Europe et aux Etats candidats qui sont également membres de la CEI et ont déjà ratifié la convention des droits de l’homme de la CEI de publier une déclaration juridiquement contraignante confirmant que la Convention européenne des Droits de l’Homme ne sera pas remplacée ou affaiblie par le recours à la procédure énoncée dans la convention des droits de l’homme de la CEI;
6.3 de recommander aux Etats membres de la CEI et à ceux du Conseil de l’Europe de tenir informés leurs citoyens de la différence entre la nature juridique du mécanisme de la Cour européenne des Droits de l’Homme et celle du mécanisme de la Convention de la CEI.