Projet de protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif à l’incrimination des actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 27 septembre 2002 (32e séance) (voir Doc. 9538, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Guardans). Texte adopté par l’Assemblée le 27 septembre 2002 (32e séance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire rappelle son Avis no 226 (2001) sur le projet de convention sur la cybercriminalité et sa
Recommandation 1543 (2001) sur le racisme et la xénophobie dans le cyberespace. Elle considère que les arguments qu’elle avait développés dans les deux textes en relation avec la diffusion de propagande raciste et l’hébergement abusif de communications haineuses demeurent pertinents.
2. Elle se félicite du nombre élevé de signatures recueillies par la Convention sur la cybercriminalité (trente-trois signatures et une ratification), qu’elle avait soutenue politiquement, et souhaite son entrée en vigueur rapide.
3. Elle se félicite de la rapidité d’action du Comité d’experts sur l’incrimination des actes de nature raciste ou xénophobe à travers les réseaux informatiques (PC-RX). Le comité a effectué un travail efficace et qui va dans la ligne des recommandations générales de l’Assemblée. L’Assemblée considère ainsi que le protocole définitif pourrait être ouvert à la signature dans l’année suivant l’ouverture à la signature de la convention-mère.
4. Elle reconnaît que le texte adopté par le Comité européen pour les problèmes criminels est un compromis entre des traditions juridiques et culturelles différentes, compromis qui lui donne en grande partie satisfaction dans l’équilibre trouvé entre le combat contre le racisme et la liberté d’expression.
5. L’Assemblée, néanmoins, ne peut suivre le comité dans son refus de prendre en considération l’hébergement abusif, notion qu’elle a défendue dans son avis et réitérée dans sa recommandation. La seule opposition d’un Etat non membre du Conseil de l’Europe ne saurait prévaloir sur la défense des valeurs communes au continent européen, lorsque les Etats les partageant se concertent pour élaborer un instrument d’une telle importance, même si cet Etat menace de ne pas adhérer à l’instrument en question.
6. Elle se félicite que le futur protocole soit, si la mouture actuelle est retenue, le premier instrument international à pénaliser le négationnisme.
7. Dans ces conditions, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’apporter les amendements suivants au projet de protocole:
introduire la notion d’hébergement abusif, et soumettre toute réserve aux incriminations pénale et civile qui y sont contenues à la reconnaissance de cette notion en droit interne;
ajouter le mot «langue» entre «couleur» et «ascendance» aux articles 2.1, 4, 5.1 et 6.2;
supprimer le paragraphe 3 de l’article 3 du projet de protocole, qui pourrait constituer une réserve abusive;
remplacer, à l’article 4, les termes «la menace, par le biais d’un système informatique, de commettre une infraction pénale grave» par les mots «la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public par le biais d’un système informatique, de menaces de commettre une infraction pénale grave (…)»;
remplacer, au paragraphe 1 de l’article 5, les termes «l’insulte en public, par le biais d’un système informatique» par les mots «la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public par le biais d’un système informatique, d’insultes (…)»;
remplacer, au paragraphe 1 de l’article 6, la partie de phrase «tels que définis par le droit international et reconnus comme tels par une décision finale et définitive du Tribunal militaire international établi par l’Accord de Londres du 8 avril 1945 ou par tout autre tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents et dont la juridiction a été reconnue par cette Partie» par le texte suivant: «tels que définis par le droit international et/ou reconnus comme tels par tout autre tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents.»